Texte intégral
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WROK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
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Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 27 février 2025
N° RG 22/07714 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WROK
DEMANDEUR :
Madame [Y] [C] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 6],
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (MAROC)
représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19529 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17] (MAROC)
représenté par Me Aurélie DURAND, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 07 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [C], de nationalité marocaine, et M. [V] [F], de nationalités française et marocaine, se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 11] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issue une enfant, [Z] née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 16] (Maroc).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2022, Mme [Y] [C] a assigné Monsieur [V] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 30 juin 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
o déclaré l'action de Mme [C] recevable,
o dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
o constaté la résidence séparée des époux,
" fait défense expresse à chacun d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
" fixé la pension alimentaire due par M. [V] [F] à Mme [Y] [C] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 100 €,
Concernant l'enfant :
" confié à Mme [Y] [C] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de [Z],
" fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
" débouté le père de sa demande de droit de visite,
" réservé les droits de visite du père,
" fixé à la somme de 185 € par mois la somme à verser par M. [V] [F] à Mme [Y] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [Z],
" débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
" renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2023 pour conclusions au fond du demandeur.
M. [V] [F] a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt en date du 21 mars 2024, la Cour d'Appel de DOUAI a confirmé la décision entreprise et condamné M. [F] aux dépens.
Mme [Y] [C] s'est prévalue de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 août 2024 aux termes desquelles elle demande de voir :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la transcription du divorce en marge des actes d'état civil des parties et de l'acte de mariage,
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la prestation compensatoire en une échéance dès que le divorce sera passé en force jugée,
- dire qu'elle exercera seule l'autorité parentale sur [Z],
- fixer la résidence de [Z] à son domicile,
- dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera réservé,
- mettre à la charge de Monsieur [F] une contribution à l'entretien et l'éducation de [Z] d'un montant mensuel de 185 €,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et qu'il sera procédé comme en matière d'aide juridictionnelle.
Monsieur [V] [F] s'est prévalu de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2023 aux termes desquelles il demande de voir :
- dire les juridictions françaises compétentes pour se prononcer sur le divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
- dire la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
o dire la loi marocaine applicable au régime matrimonial,
o prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
" ordonner la transcription du divorce sur l'acte de mariage des époux et les actes de naissance de chacune des parties,
" débouter Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire,
" dire que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale à l'égard de [Z],
" fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
" fixer ses droits de visite le premier samedi de chaque mois de 10h à 18h dans le Nord,
" à défaut dire que le droit de visite s'exercera en point rencontre au moins une fois par mois,
" fixer à la somme de 50 € par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [Z],
" débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires
" dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
" dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée à ce jour.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu'aucune procédure d'assistance éducative n'est actuellement ouverte à l'égard de l'enfant mineur devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 5 décembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 30 juin 2023 :
DIT les juridictions françaises compétentes pour se prononcer sur le divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
DIT la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT la loi marocaine applicable au régime matrimonial des époux,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
o M. [V] [F], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 17], (Maroc)
et de
o Mme [Y] [C], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (Maroc)
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] (Maroc),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l'article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 24 novembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande au titre de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
MAINTIENT l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant [Z] au profit de Mme [Y] [C].
Vu l'accord des parties, MAINTIENT la résidence habituelle de [Z] au domicile de la mère.
DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande de droit de visite.
RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père,
DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande de réduction de la contribution alimentaire mise à sa charge,
MAINTIENT à la somme de 185 euros le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [V] [F] à Mme [Y] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [V] [F] à payer à Mme [Y] [C] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Z] [F], née le [Date naissance 5] 2011 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [C],
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation, M. [V] [F] versera directement à Mme [Y] [C] le montant mis à sa charge par la présente décision,
DIT que le greffe effectuera les diligences prévues à l'article 1074-4 du Code de procédure civile aux fins d'instruction et de mise en œuvre de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
En tout état de cause,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d'un emploi ou d'une recherche d'emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus, à charge pour Mme [Y] [C] d'en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d'être due de plein droit ;
ASSORTIT la pension alimentaire d'une clause de variation automatique basée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu'elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date du 16 juin 2022
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
RAPPELLE qu'en cas d'impossibilité pour le débiteur de s'acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d'accord avec l'autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité des enfants, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 Février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI