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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-19.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.205

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant Hauteur Bellevue, Le François (Martinique), en cassation de deux arrêts rendus les 27 mars 1992 et 5 mars 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit de Mme Georgina, Jeanne Y..., demeurant rue du Courbaril, voie n 1, Le Robert (Martinique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Lyon-Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... et Mme Y..., vivant alors en concubinage, ont fait construire à frais communs, sur un terrain appartenant à M. X..., une maison d'habitation, avec le projet, non réalisé, d'y habiter ensemble ; que, postérieurement à leur rupture, Mme Y... a sollicité la condamnation de M. X... à lui payer une somme d'argent sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mars 1992), après avoir estimé que l'existence d'une société de fait entre les concubins alléguée par M. X... n'était pas établie, a fait droit à la demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'enrichissement a une cause légitime lorsqu'il trouve sa source dans une convention entre les parties ; qu'ayant relevé que Mme Y... avait participé à la construction avec l'accord de M. X..., accord qui justifiait l'enrichissement de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ; et alors, d'autre part, que l'appauvri ne doit pas avoir agi dans son intérêt personnel ; qu'en faisant droit à la demande, sans rechercher si Mme Y... n'avait pas agi dans un intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que Mme Y... avait agi dans un intérêt personnel exclusif de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, en retenant souverainement que Mme Y... avait participé au financement de la construction en dehors de toute intention libérale et qu'elle s'était appauvrie des sommes versées sans contrepartie, la cour d'appel a ainsi fait ressortir qu'aucun accord des parties ne constituait une juste cause de l'enrichissement de M. X... ; d'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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