Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/76
Enrôlement : N° RG 22/04621 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z67H
AFFAIRE : Mme [P] [U] (Me Lola SEGHBOYAN)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (la SARL ATORI AVOCATS) ; Caisse CNMSS ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 5] 1975 à , demeurant [Adresse 1],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Lola SEGHBOYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Caisse CNMSS, dont le siège social est sis [Adresse 4], Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [U] soutient avoir été victime le 18 mars 2020 d’un accident corporel alors qu’elle se trouvait à son domicile sis [Adresse 1] à [Localité 6], soit une maison en copropriété composée d’un rez de chaussée et d’un étage au sein duquel Monsieur [C] [E] est propriétaire d’un appartement.
Elle précise que Monsieur [C] [E] aurait entrepris des travaux non autorisés par le syndic au mois d’octobre 2019 consistant en la construction d’une mezzanine, et que le 18 mars 2020, des gravats provenant du chantier de Monsieur [E] seraient tombés alors qu’elle se trouvait dans le couloir jouxtant la cage d’escalier de l’immeuble, lui occasionnant des blessures.
Le certificat médical initial établi le 19 mars 2020 par le Docteur [O] du centre des armées fait état du bilan lésionnel suivant :
« Erythème avec dermabrasions antéro-postérieures de 12 cm de longueur sur 3 cm de large a la base droite du cou.
Petite ecchymose de 2 cm sur 2 cm de l’avant-bras gauche
Petite lésion punctiforme paume droite
De plus elle se plaint de douleur cervicale droit et de céphalées (EVA 5/10 et majorée le soir) ».
En phase amiable, Madame [P] [U] s’est rapprochée de Monsieur [E] et de son assureur, la société MACIF, laquelle a dénié sa garantie, contestant la démonstration de la matérialité des faits comme de la responsabilité de son assuré.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 2021, une expertise médicale a été confiée au Docteur [I] [M].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 février 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 5 et 30 mai 2022, Madame [P] [U] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, ainsi que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (ci-après “CNMSS”) en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice coporel imputé à l’accident du 18 mars 2020.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Madame [P] [U] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de:
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 10.368 euros en réparation de son entier préjudice corporel subi à la suite de l’accident du 18 mars 2020,
- condamner la MACIF à payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MACIF aux entiers dépens.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la société MACIF demande au tribunal, au visa de l’article 1353 alinéa 1er du code de procédure civile de :
A titre principal :
- la mettre hors de cause,
- débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [U] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- évaluer le préjudice subi par la victime à la somme de 7.643,75 euros,
- juger qu’il reviendra à Madame [U] un solde de 7643,75 euros nonobstant la créance des tiers payeurs,
- débouter Madame [U] de ses plus amples demandes et notamment celle formée au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Madame [U] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle a fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986, en divers envois successifs.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 septembre 2024 par ordonnance du 12 janvier 2024.
Lors de l'audience du 22 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, et l'affaire mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Madame [P] [U] recherche la responsabilité de Monsieur [E] sur les fondements tant de la responsabilité extracontractuelle pour faute prévue par les articles 1240 et 1241 du code civil que celle fondée sur le fait des choses dont on a la garde au titre de l’article 1242 suivant.
L’assureur MACIF conteste la matérialité des faits et partant, la responsabilité de son assuré.
La matérialité de l’accident apparaît cependant suffisamment établie par les éléments concordants communiqués.
Madame [U] communique des photographies des lieux, insuffisantes à elles-seules mais corroborées tant par les deux attestations fournies de la part de personnes qui n’ont certes pas assisté à l’accident mais se sont rendues sur les lieux immédiatement après, que par l’attestation des marins pompiers qui fait état d’une mise en sécurité du bâtiment suite à la chute de matériaux.
Cette attestation fait état d’une intervention du 19 mars 2020 à 08h52, soit le lendemain des faits survenus la veille au soir comme le précisent les attestantes dont l’une, Madame [S], précise que Madame [U] n’a pas souhaité faire intervenir les pompiers le soir même car elle se trouvait avec ses enfants.
Les marins pompiers précisent “l’appartement du niveau inférieur a été touché par la chute de gravats et une partie du plafond”. L’assureur ne saurait se prévaloir de l’absence de mentions des parties communes de l’immeuble, alors qu’il ne saurait être attendu des pompiers de procéder à une telle distinction et qu’il résulte des photographies communiquées que des gravats sont tombés dans les parties communes situées au niveau de l’entrée de l’appartement de Madame [U], corroborant ses dires.
Il résulte du courriel du syndic de copropriété du 20 mars 2020 que l’intervention des marins pompiers a fait suite à l’accident corporel subi par Madame [U].
Les blessures subies par Madame [U], corroborées par les attestations de Mesdames [S] et [W], ont été constatées par le certificat médical initial du 19 mars 2020 soit le lendemain de faits - survenus la veille au soir ; leur lien d’imputabilité à la chute de gravats observée n’est pas utilement contesté.
Il ne saurait être fait grief à Madame [U] de ne pas avoir mentionné de blessures à l’occasion de son dépôt de plainte dès lors que celui-ci est intervenu antérieurement à l’accident, le 15 février 2020, du chef de l’exécution de travaux non autorisés, auxquels elle imputait à cette date des désordres matériels, faisant part d’une inquiétude sur l’impact de ces travaux sur la santé de ces enfants.
Il résulte du courriel du syndic, qui s’est également rendu sur place le 19 mars 2020, que le défaut d’autorisation donnée à ces travaux et l’absence de mise en sécurité ni respect des règles de l’art ont été constatés par l’ingénieur de la Ville de [Localité 6] intervenu avec un architecte concomittamment au passage des pompiers, dès le 19 mars 2020. A cette occasion, il a été demandé à Monsieur [E] de démonter la mezzanine réalisée irrégulièrement et de remettre les lieux en état.
Il résulte d’un courriel du 27 mars suivant du syndic que Monsieur [E] a déféré à cette demande.
L’ensemble de ces éléments tendent à démontrer tant la matérialité de l’accident subi par Madame [U] que le fait qu’il lui ait occasionné des blessures.
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [E], celle-ci est engagée du chef de sa faute, a minima de négligence, tenant en la réalisation non autorisée de travaux dangereux au sein de l’immeuble. En tout état de cause, Madame [U] se prévaut également de la responsabilité du fait des choses, au titre de laquelle la responsabilité de Monsieur [E] apparaît également engagée en qualité de propriétaire, dont la qualité de gardien des lieux et objets est présumée. Le fait que la /les entreprises intervenues du chef de ces travaux - à considérer qu’elles existent - ne soient pas identifiées est indifférent, dès lors qu’il appartiendrait le cas échéant à Monsieur [E] d’exercer un recours à leur endroit, sans que Madame [U] soit pour sa part tenue de s’adresser à elles.
Par conséquent, la société MACIF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] [E] est tenue d’indemniser les préjudices de Madame [U].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, sont imputables à l’accident en litige les lésions constatées dans le certificat médical initial.
L’expert a fixé la date de consolidation au 19 décembre 2020, et conclu que l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt de travail du 19 mars 2020 au 11 mai 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 mars 2020 au 11 mai 2020,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 mai 2020 au 19 décembre 2020,
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant 15 jours,
- des souffrances endurées de 2,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Il convient de souligner en réponse aux écritures de la MACIF que l’expert judiciaire a constaté l’existence d’un état antérieur et en a tenu compte dans les conclusions rendues.
Sur la base de ce rapport, le préjudice corporel de Madame [P] [U], âgée de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CNMSS.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, aucune demande n’est formulée de ce chef par la victime.
Il résulte de la dernière notification de créance de la part de la CNMSS des débours définitifs fixés, au 07 octobre 2024, à la somme de 3.708,44 euros correspondant à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, franchises déduites.
Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [P] [U] communique la note d’honoraires du Docteur [Z], qui l’a assistée aux opérations d’expertise, pour un montant total de 600 euros. La compagnie MACIF ne s’oppose pas, dans son propos subsidiaire, à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] [U] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 54 jours
405 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 221 jours
663 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu de la chute initiale de gravats sur elle alors qu’elle avait demandé à sa fille de 11 ans de sortir les poubelles, penant conscience que ça aurait pu lui arriver et donc être plus grave, du port du collier cervical, des soins cutanés, des traitements, de la rééducation, de la prise en charge psychologique et de l’ensemble du stress engendré.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme demandée, soit 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert a retenu ce préjudice, fixé à 1,5/7 pendant 15 jours, compte tenu des contusions présentées et du collier cervical porté.
La MACIF conclut au rejet de cette demande dès lors que les contusions étaient faibles et que la période concernée a eu lieu au cours du confinement lié à l’épidémie de COVID 19.
Cela étant, ces considérations ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation de l’expert ; en outre, si le confinement intervenu au printemps 2020 a été de nature à réduire de façon significative les contacts avec les tiers, il n’en demeure pas moins que l’apparence de la victime a été altérée, fût-ce à l’égard des seules personnes qu’elle a été conduite à rencontrer pendant cette période (enfants, proches, voisins, commerçants, employeur...).
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des douleurs et limitations cervicales associées à un écho émotionnel, ce taux a été estimé à 2% sans contestation de la part des parties.
Madame [P] [U] était âgée de 45 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.580 euros du point, soit au total 3.160 euros ainsi que l’offre l’assureur.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 405 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 663 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 300 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 10.128 euros
La société MACIF sera condamnée à indemniser Madame [P] [U] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mars 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En outre, Madame [P] [U] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la compagnie MACIF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Monsieur [C] [E], dont la responsabilité civile est garantie par la société MACIF, responsable des dommages subis par Madame [P] [U] le 18 mars 2020,
Dit que le droit à indemnisation de Madame [P] [U] est entier,
Évalue le préjudice corporel de Madame [P] [U], hors débours de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 405 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 663 euros
- souffrances endurées 5.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 300 euros
- déficit fonctionnel permanent 3.160 euros
TOTAL 10.128 euros
Fixe la créance de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale à hauteur du montant des débours définitifs (dépenses de santé actuelles) soit au total la somme de 3.708,44 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MACIF à payer à Madame [P] [U], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.128 euros (dix mille cent vingt-huit euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 mars 2020,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société MACIF à payer à Madame [P] [U] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MACIF aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE