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Cour de cassation, 14 décembre 1995. 92-44.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.714

Date de décision :

14 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joao Y... X..., demeurant 723, square de Montmirail, 77260 La Ferté-sous-Jouarre, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Mace, société à responsabilité limitée, dont le siège est Ferme de Drancy, DLE 97, 77470 Trilport, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Mace, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M. Y... Duarte engagé, le 15 avril 1987, par la société Mace en qualité de chauffeur, a été avisé, le 20 mars 1990, de ce que compte tenu du caractère saisonnier de l'activité de l'entreprise il ne pouvait lui être procuré du travail de transport à temps complet, et qu'il devait en conséquence effectuer des tâches d'entretien du matériel ; que, parallèlement, lui ont été notifiés deux avertissements ; que M. Y... Duarte a fait savoir à son employeur qu'il considérait le contrat de travail rompu par la faute de ce dernier et ne s'est plus présenté à son poste de travail ; que le 18 juin 1990, il a été convoqué à un entretien préalable, son licenciement étant envisagé ; Attendu que M. Y... Duarte fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1992) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire, d''indemnité de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant estimé que la demande faite au salarié d'effectuer des tâches d'entretien du matériel, n'entraînait pas la modification du contrat de travail, a pu décider que le refus réitéré du salarié de respecter ses obligations contractuelles rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait donc une faute grave ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt relatifs au paiement des heures supplémentaires et des indemnités, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... Duarte, envers la société Mace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5193

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