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Tribunal Administratif de Nancy, 20 octobre 2023. 2302155

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2302155

Date de décision :

20 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme B A saisi le tribunal du litige qui l'oppose à son ancien employeur. Elle soutient qu'en raison des accusations infondées portées à son encontre, elle a refusé le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'elle est dans l'attente d'une attestation de fin de contrat qu'elle doit fournir à Pôle Emploi ; que la communauté de communes fait volontairement traîner les choses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Si Mme A fait état du litige qui l'oppose à son ancien employeur à la suite du non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, sa requête ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion. Il suit de là que la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 20 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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