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Cour de cassation, 15 mars 1994. 92-80.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.436

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE TELE FREEDOM, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1992, qui a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de saisie, et s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête en restitution d'objets saisis ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par décision du 23 avril 1992, le procureur de la République de Saint-Denis de la Réunion a ordonné, en application de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, la restitution des matériels saisis le 24 février 1991 ; que la restitution a été opérée le 25 avril 1992 à la société requérante ; Que, dès lors le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion qui, le 8 janvier 1992, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel se déclarant incompétent pour statuer sur la requête en restitution desdits matériels est devenu sans objet ; Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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