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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-10.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.672

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par le tribunal de grande instance de Lisieux, au profit de la Direction générale des Impôts, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts oppose l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi faite par M. Y..., avocat au barreau de Caen, au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux sans pouvoir spécial ; Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ensemble l'article 576 du Code de procédure pénale et la loi du 31 décembre 1971 relative à l'organisation de la profession d'avocat ; Attendu que le pourvoi en cassation prévu par le premier de ces textes doit être formé par le demandeur lui-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; qu'un avocat n'est pas dispensé d'un tel pouvoir dès lors que la décision attaquée n'émane pas de la juridiction auprès de laquelle il est établi ; Attendu que M. Y..., avocat au barreau de Caen, a déclaré, le 5 octobre 1992, au greffe du tribunal de grande instance de Lisieux se pourvoir en cassation au nom de M. Maurice X... contre "l'ordonnance rendue le 29 septembre 1992 par M. le président du tribunal de grande instance de Lisieux dont copie annexée..." ; qu'aucun pouvoir spécial n'étant annexé à la déclaration de pourvoi, celui-ci n'est pas recevable et la fin de non-recevoir bien fondée ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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