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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-42.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.211

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Service et montage nettoyage (SMN), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 1990), M. X..., d'abord recruté le 21 mai 1986 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Service et montage nettoyage (SMN), a été ensuite engagé, le 30 septembre 1986, suivant un contrat à durée indéterminée qui mentionnait que l'intéressé travaillerait comme chef de chantier sur l'exploitation de la gare de Lyon-Perrache ; que, postérieurement, d'autres chantiers lui ont été confiés ; qu'il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une nouvelle qualification professionnelle et la condamnation de son employeur au paiement de rappel de salaire et des indemnités consécutives à la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SMN fait grief à l'arrêt d'avoir classé M. X... au coefficient 300 et de l'avoir condamnée, en conséquence, à payer à ce dernier un rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que l'emploi d'agent de maîtrise, classe V, échelon II, coefficient 300 reconnu par l'arrêt à M. X... suppose, d'après la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage des locaux un niveau de connaissance ne pouvant être inférieur à celui d'un diplôme officiel (BTS-DUT etc...) complété par deux ans de pratique professionnelle ou un niveau équivalent acquis par l'expérience ; que M. X... n'était pas titulaire de ces diplômes et ne bénéficiait pas de l'expérience nécessaire ; qu'il n'avait sous ses ordres aucun agent de maîtrise, comme l'exige la convention collective ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a confirmé le jugement en relevant que la société SMN, qui contestait le montant du rappel, s'abstenait de préciser la date à laquelle les nouvelles responsabilités lui auraient été confiées, ce qu'elle était plus à même de connaître que le salarié ; qu'elle a ainsi renversé la charge de la preuve qui incombait au salarié ; alors qu'enfin, la cour d'appel a admis les chiffres sans vérification, bien qu'elle ait noté la contestation élevée par la société SMN à ce sujet ; que, compte tenu de son inexpérience, M. X... n'aurait pu, en toute hypothèse, dépasser le coefficient 250 correspondant à l'échelon 2 de la classe IV ou, à titre infiniment subsidiaire, l'échelon I, coefficient 280 de la classe V ; que M. X... qui, en dernier lieu, bénéficiait d'un salaire de 7 700 francs pour 169 heures a toujours été rémunéré au-dessus de la convention collective, quel que soit le poste occupé et le coefficient attribué ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a constaté que M. X..., qui avait sous ses ordres quatre vingt six personnes réparties sur différents chantiers, représentait effectivement l'employeur dans les procédures de licenciement des salariés placés sous ses ordres, établissait les factures, négociait les nouveaux contrats et était considéré par son supérieur direct comme responsable de chantiers, occupait depuis quatorze mois un emploi d'agent de maîtrise classe V, échelon II, coefficient 300 ; qu'elle a pu, en conséquence, lui allouer un rappel de salaire correspondant à l'indice 300 attaché à ces fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société SMN fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir condamnée, en conséquence, à lui payer une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que M. X... s'était abstenu d'exécuter une partie de ses fonctions, les limitant au secteur de la gare de Lyon-Perrache dans l'espoir d'obtenir une modification de son contrat ; qu'il avait également soustrait certains documents appartenant à l'employeur, auquel il avait certifié qu'il n'en possédait aucun ; qu'en refusant d'admettre l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a ignoré l'argumentation développée par la société SNM et n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la rétention de documents n'avait pas été énoncée comme motif de licenciement dans la lettre de notification de rupture ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que le comportement du salarié était motivé par le litige l'opposant à son employeur sur sa qualification professionnelle ; qu'elle a pu décider que ses agissements ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SMN, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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