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Cour de cassation, 15 mars 1988. 85-18.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.861

Date de décision :

15 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... née Yvette Z..., demeurant au lieudit Triguedina, à Puy l'Evêque (Lot), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1984 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit : 1°) de Monsieur Emilien X..., demeurant à Fleurance (Gers), 2°) de Monsieur Edouard A..., demeurant à Fleurance (Gers), 3°) de la compagnie d'assurance LA PAIX, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., de Me Boulloche, avocat de la compagnie d'assurances La Paix, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte authentique reçu le 17 mai 1968 par M. A..., alors notaire, M. X... a prêté à Mme Y... la somme de 30 000 francs, remboursable en deux ans avec un intérêt de 12 % l'an ; qu'une inscription hypothécaire a été prise ; qu'un commandement aux fins de saisie immobilière ayant été délivré le 9 mars 1982 à Mme Y... à la requête du prêteur, pour obtenir paiement de la somme restant due, soit 71 819,90 francs, Mme Y... a formé opposition à ce commandement et a assigné MM. X... et A... en nullité de l'acte de prêt, en soutenant que celui-ci n'avait eu pour cause que la réalisation des agissements illicites de M. A... qui avait fait l'objet de poursuites pénales ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 3 décembre 1984) d'avoir dit que l'acte de prêt du 17 mai 1968 n'était pas entaché de nullité et qu'elle était mal fondée en son opposition à commandement, alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui ont constaté que l'acte de prêt avait une cause illicite comme ayant été établi à la suite de manoeuvres frauduleuses du notaire rédacteur et que ces agissements délictuels, constatés par les juridictions pénales, ont été déterminants dans le consentement de M. Y..., n'ont pas tiré de leurs constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient ; Mais attendu que, loin de constater -comme le soutient inexactement le moyen- que l'acte de prêt avait une cause illicite et que les agissements frauduleux du notaire avaient déterminé le consentement de Mme Y..., la cour d'appel énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme Y..., qui avait reconnu dans plusieurs lettres être la débitrice de M. X..., n'allègue aucune manoeuvre dolosive de sa part, que M. X... a comparu personnellement et signé l'acte et que les décisions pénales sanctionnent M. A... -qui n'apparaît dans l'acte de prêt qu'en sa qualité de notaire rédacteur- ne font aucune allusion à M. X... ou à une éventuelle collusion avec le notaire ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que ces moyens, qui invoquent un défaut de réponse à conclusions et une violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile et 4 du Code de procédure pénale, sont dépourvus de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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