Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03521 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4RA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00107
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [M] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Y] [F] d'un jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 12 décembre 2017, la CNAV a adressé à M. [Y] [F] (l'assuré), qui relevait du régime général et du régime social des indépendants, sa notification de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, portant sur une retraite mensuelle brute au 1er août 2017 de 753,66 euros, sur la base d'une retraite annuelle de 9.044 euros calculée en fonction d'un revenu de base de 18.198,30 euros, au taux de 50% pour 164 trimestres.
L'assuré a contesté cette notification devant la commission de recours amiable, précisant que les revenus retenus au titre du RSI ne correspondaient pas aux revenus déclarés pour les années 1989 à 1993.
Dans sa séance du 14 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assuré, qui a porté le litige, le 15 janvier 2019, devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a débouté l'assuré de sa demande.
Le tribunal retient que l'assuré, pour contester les sommes retenues pour les années 1989 à 1993, produit un tableau récapitulatif des revenus fiscaux et des revenus retenus pour le calcul des cotisations ; qu'il résulte des documents fournis que, s'agissant des années 1990 à 1993, les revenus réels étant supérieurs au plafond de la sécurité sociale en vigueur, les cotisations ont été calculées sur la base de ceux-ci ; que si l'assuré considère qu'il existe un écart entre le montant des cotisations appelées, celles retenues pour le calcul de sa pension et celles payées, il ne produit ni copies de chèques, ni relevés de compte pour justifier des sommes qu'il dit avoir payées ; que l'assuré, débiteur des cotisations, n'apporte pas la preuve qu'il a réglé des montants de cotisations supérieurs à ceux pris en compte pour le calcul de sa pension de retraite.
Le jugement a été notifié à l'assuré le 29 mai 2020, lequel en a interjeté appel par déclaration enregistrée par le greffe de la cour le 19 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et complétées oralement, l'assuré demande à la cour d'infirmer le jugement et d'ordonner le recalcul de sa pension de retraite par la CNAV.
Il fait valoir que les chiffres retenus par la CNAV pour calculer sa pension de retraite sont inexacts, que la CNAV a commis des erreurs d'imputation et appliqué des plafonds qui ne le concernaient pas.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son représentant, la CNAV demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter l'assuré de ses demandes.
La CNAV se prévaut du bien fondé des revenus retenus ainsi que du montant de la retraite versée à l'assuré.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 25 octobre 2023 pour plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE,
L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
L'article L. 173-1-2 I du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
'1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.'
Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
L'article R.351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte:
'1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées,
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date,
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.'
L'article R. 351-29 du même code dispose notamment que le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant, pour chaque année prise en compte, aux cotisations versées par le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours de cette année, sans que ce salaire puisse excéder, le cas échéant, tous emplois confondus, le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de cette année.
L'article R. 173-4-4-1, 4e, du code de la sécurité sociale dispose que, pour la détermination des 25 années civiles mentionnées au premier et troisième alinéas du I de l'article R 351-29 et au deuxième alinéa de l'article R. 634-1, les salaires et revenus servant de base au calcul de la pension sont définis dans les conditions mentionnées à l'article L. 173-1-2.
Ainsi en application de ces textes, pour les assurés ayant cotisé auprès d'au moins deux régimes alignés, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la retraite unique est déterminé à partir de la somme des salaires et revenus correspondant aux cotisations versées par l'assuré au cours d'une même année civile au titre des régimes concernés. Néanmoins, la somme de ces revenus est, le cas échéant, excrétée à hauteur du plafond de la sécurité sociale en vigueur au cours de chacune des années concernées.
En l'espèce, l'assuré, né en 1953 et qui a sollicité une pension de vieillesse à effet du 1er août 2017, a été affilié auprès de deux régimes alignés (régime général et régime des indépendants), de sorte qu'il relève de l'application des textes susvisés.
La CNAV est donc fondée à soutenir que le seul revenu à prendre en considération pour le calcul de la retraite est le revenu réellement cotisé, déterminé par les cotisations versées par l'assuré, et non tout autre revenu, notamment celui déclaré au titre de l'imposition sur les revenus, étant précisé que le revenu cotisé ne peut être supérieur au plafond de la sécurité sociale.
Enfin, il appartient au débiteur des cotisations et majorations en cause d'établir qu'il s'est acquitté du paiement de celles-ci (Soc, 25 octobre 2001, n°00-13238).
La CNAV reproduit, dans ses écritures, un tableau mentionnant, pour les années 1990 à 1993, les revenus cotisés entrant dans le calcul du revenu annuel moyen de l'assuré à partir des cotisations qu'il a effectivement versées, et établit que, pour la période allant du 1er juillet 1989 au 30 décembre 1989, l'assuré a bénéficié d'une exonération de charges sociales (ACCRE) en tant que chômeur créateur d'entreprise, de sorte qu'il n'y a pas de cotisations à retenir pour cette période, étant ajouté que les trimestres concernés sont pris en compte au titre du chômage.
Pour l'année 1990, la CNAV retient un montant de cotisatons versées de 2.367,23 euros déterminant, sur la base d'un taux de cotisation de retraite de base de 15,80%, un revenu à retenir au titre de l'activité artisanale de 14.982,47 euros.
Pour l'année 1991, les cotisations versées ont été déterminées à 1.690,35 euros, sur la base d'un taux de cotisation retraite de base de 16,304%, avec un revenu à retenir au titre de l'activité artisanale de 10.367,47 euros.
Pour l'année 1992, la CNAV retient un montant de cotisatons versées de 1.548,68 euros déterminant, sur la base d'un taux de cotisation de retraite de base de 16,35%, un revenu à retenir au titre de l'activité artisanale de 9.472,05 euros.
Enfin, pour l'année 1993, les cotisations versées ont été fixées à 1.848,45 euros, sur la base d'un taux de cotisation retraite de base de 16,35%, avec un revenu à retenir au titre de l'activité artisanale de 11.305,50 euros.
L'assuré produit un tableau qui mentionne que son resultat fiscal s'est élevé, pour l'année 1989 à 40.677 euros, pour l'année 1990 à 265.598 euros, pour l'année 1991 à 212.571 euros, pour l'année 1992 à 136.522 euros et pour l'année 1993 à 37.891 euros, communiquant les déclarations qu'il a faites sur les revenus professionnels non salariés des années 1989, 1990, 1991 et 1992.
S'il produit des appels de cotisations émanant de l'Assurance vieillesse des artisans, il ne justifie pas des paiements qu'il aurait effectués, qui ne seraient pas pris en compte par la CNAV, et ne conteste pas ainsi utilement le revenu annuel moyen retenu par la CNAV au regard des textes précités.
Par conséquent, la preuve n'étant pas rapportée que la CNAV aurait commis une erreur dans la détermination de ses droits à retraite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de sa demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [Y] [F],
CONFIRME le jugement rendu le 25 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente