Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MAI 2023
N° 2023/0606
Rôle N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHNH
Copie conforme
délivrée le 05 Mai 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 mai 2023 à 14h53.
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de NICE
Représenté par Madame Isabelle POUEY, Substitut Général
INTIMES
Monsieur [V] [D]
né le 30 juillet 2002 à ABIDJAN (COTE D'IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
Comparant en personne, représenté par Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Monsieur LE PREFET du VAR
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 mai 2023 devant, Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mai 2023 à 17h30
Signé par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille en date du 13 janvier 2022 ordonnant son interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 avril 2023 par le préfet du VAR, notifiée le même jour à 16h45 ;
Vu l'ordonnance du 03 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté de M. [V] [D] ;
Vu l'appel interjeté le 03 mai 2023 à 18h34 par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE ;
Vu notre ordonnance en date du 4 mai 2023 ayant conféré un effet suspensif à cet appel ;
Monsieur [V] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'je n'ai pas d'observations. Je suis d'accord pour retourner dans mon pays'.
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille sollicite l'infirmation de la décision déférée; il fait valoir que le délai écoulé entre le placement en garde à vue et l'avis au parquet de ce placement, n'est pas excessif en ce que l'intéressé a été interpellé sur la voie publique, a du être conduit au commissariat de police, que ses droits lui ont ensuite été notifiés et qu'en outre, deux autres personnes ont été interpellées en même temps que lui.
Il ajoute que l'intéressé, fiché S, représente une menace de trouble grave à l'ordre public.
Il demande en conséquence que la demande préfectorale en prolongation de la rétention de M. [D] soit accueillie.
L'avocat de M. [D] a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision déférée.
Se référant aux conclusions déposées ce jour au greffe par Me IDBIH avocat au barreau de Nice, il soutient que la demande de la préfecture en prolongation de la rétention est irrecevable à défaut de production des pièces justificatives utiles.
Il soulève en outre plusieurs exceptions de nullité de la procédure pénale portant sur :
- le retard de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue de M. [D] laquelle doit intervenir dès le début de la procédure aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale alors que 38 minutes se sont écoulées entre le placement en garde à vue et l'avis au parquet ;
- le défaut de justification de l'assistance du gardé à vue par un avocat ;
- la consultation du fichier FAED par un agent dont l'habilitation n'est pas établie ;
- le caractère tardif de la levée de la garde à vue ;
- le caractère inexact et incomplet du procès-verbal de fin de garde à vue,
ainsi que plusieurs irrégularités portant sur la procédure suivie après le placement en rétention ayant fait grief à M. [D], à savoir :
- l'absence de justification de l'avis au parquet du placement en rétention à défaut de production d'un accusé de réception en français,
- le délai excessif écoulé entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention retardant l'exercice de ses droits par M. [D],
- le défaut de justification de la prise d'un arrêté préfectoral de mise à exécution de la décision d'interdiction judiciaire du territoire ;
- le défaut de diligences préfectorales en vue de l'éloignement de M. [D] les autorités consulaires n'ayant été saisies que le 2 mai 2023,
- l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé, qui souffre de troubles psychiatriques, avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I Sur la fin de non recevoir de la demande de prolongation de la rétention :
Méconnaissant manifestement les termes de l'article R 552-3 du CESEDA, M. [D] soutient qu'à défaut de prise par la préfecture d'un arrêté de mise à exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire national, sa demande de prolongation de la rétention est irrecevable.
Il n'est donc pas invoqué un défaut de production d'une pièce justificative utile mais l'absence d'arrêté préfectoral pris par la préfecture.
Outre le fait que la prise d'un tel arrêté n'était nullement nécessaire, la décision d'interdiction du territoire national suffisant à fonder le placement en rétention et que le débat ne se situe pas sur la validité de l'arrêté de placement en rétention qui n'a pas été contesté légalement par M. [D] mais sur la régularité de la procédure de rétention permettant d'en ordonner la prolongation, il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité de la requête préfectorale.
II Sur les exceptions de nullité de la procédure pénale :
* sur le retard de l'information du procureur de la République du placement en garde à vue :
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale, le procureur de la République doit être informé par l'officier de police judiciaire dès le début de la mesure, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il ressort de l'examen de la procédure que M. [D], interpellé en même temps que deux autres individus dans le cadre d'une enquête en flagrance portant sur des infractions à la législation sur les stupéfiants, a été placé en garde à vue au commissariat de police de [Localité 2] le 29 avril 2023 à 19h06 avec effet à compter de 18h40, moment de son interpellation et que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Nice et Toulon ont été avisés de son placement en garde à vue à 19h18 soit 12 minutes plus tard. En effet, il est justifié de cette information par le procès-verbal établi à cette heure par l'officier de police judiciaire lequel fait foi jusqu'à preuve contraire sans qu'il soit nécessaire d'indiquer ni de justifier des modalités de cette information laquelle peut être faite par tous moyens notamment téléphonique.
Par ailleurs, il est établi que les deux autres personnes mises en cause pour les mêmes faits ont été placées en garde à vue à 19h10 et 19h14.
Il apparaît donc que les dispositions de l'article 63 du code de procédure pénale ont été respectées, le procureur de la République ne pouvant être informé par l'officier de police judiciaire du placement en garde à vue , avant que cette mesure soit effective et notifiée à l'intéressé et le délai de quelques minutes pris pour procéder à cette information apparaissant particulièrement court, au regard du placement en garde à vue concomitant de deux autres personnes.
* sur le défaut de justification de l'assistance du gardé à vue par un avocat :
Il ressort de l'examen du dossier que M. [D] a demandé à être assisté par un avocat de permanence dans le cadre de sa garde à vue, que dès 19h22, l'officier de police judiciaire a pris attache avec le bâtonnier de l'ordre en vue de la désignation d'un avocat et qu'il a été entendu en la présence de Mme [B] avocate entre 1h30 et 1h40 tout comme l'autre gardé à vue l'avait été précédemment mais que l'entretien avec ce conseil n'a pu avoir lieu , l'avocat de permanence ne s'étant pas présenté dans les délais requis, que toutefois, ce dernier présent lors de l'audition de M. [D], lequel a refusé de répondre à la plupart des questions posées, n'a formulé aucune observation sur l'impossibilité d'un entretien préalable avec l'intéressé.
Il en résulte qu'aucune irrégularité de procédure de nature à avoir porté grief à l'intéressé n'est établie.
* sur la consultation du fichier FAED :
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de police en date du 30 avril 2023 à 8 heures que la consultation du fichier FAED a été effectuée par le permanent de l'identité judiciaire présent au commissariat de police de [Localité 2], dûment habilité en la personne de M. [E] [U].
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- sur le caractère tardif de la levée de la garde à vue :
Il apparaît que la garde à vue de M. [D] a été levée à 16h45 alors que le procureur de la République avait donné , à 15h50 pour instructions le concernant, de classer l'affaire en code 61 pour remise à un autre service en l'occurrence, aux fins de placement en rétention par la préfecture.
Il en résulte que la décision judiciaire de classement sans suite, était subordonnée à la notification d'un arrêté de placement en rétention devant être préparé par la préfecture et que le caractère tardif de la levée de la garde à vue n'est pas démontré.
- sur le caractère inexact et incomplet du procès-verbal de fin de garde à vue lequel ne mentionne pas la consultation du FAED :
Aux termes de l'article 64 du code de procédure pénale , le procès verbal de fin de garde à vue n'a pas à reprendre l'ensemble des actes d'enquête réalisés mais porte seulement sur les conditions dans lesquelles les droits de la personne en garde à vue ont été exercés ; dès lors, le défaut de mention de la consultation du FAED ne constitue pas une anomalie. Par ailleurs, s'il est exact que ce procès-verbal comporte des mentions inexactes concernant la réalisation d'un examen médical et d'une fouille intégrale de M. [D], il apparaît que celles-ci ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits de l'intéressé , les autres pièces de la procédure établissant sans contestation possible, l' existence de l'examen médical et de la fouille corporelle subie par M. [D].
Dès lors, la mise en liberté de M. [D] ne saurait être ordonnée de ce fait, en application des dispositions de l' article L 743-12 du CESEDA.
III Sur les irrégularités de la procédure de rétention :
- sur l'absence de justification de l'avis au parquet du placement en rétention à défaut de production d'un accusé de réception en français :
Aux termes de l'article L 741-8 du CESEDA le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention.
Il ressort de la procédure que les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Toulon et de Nice ont été respectivement informés de manière anticipée par courriels reçus le 30 avril 2023 à 16h14 et 16h15 comme en témoignent les accusés de réception émis par les boîtes stucturelles électroniques de ces juridictions, du placement en rétention de M. [D] à 16h45 et que si ces accusés de réception comportent des mentions en anglais, ce qui est la norme en matière informatique, ils permettent toutefois de conclure sans hésitation, du fait de la mention de l'adresse électronique suivie de 'OK', que cette réception est effective.
- sur le délai excessif écoulé entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention retardant l'exercice de ses droits par M. [D] :
Il est constant qu'après notification au commissariat de [Localité 2] de l'arrêté de placement en rétention à 16h45, M. [D] a été pris en charge au centre de rétention de [Localité 1] à 19h39; ce délai n'apparaît nullement excessif au regard de la distance devant être parcourue de plus de 150 km, des contraintes de la circulation toujours dense dans la région et de la nécessité de formalités administratives préalables à l'admission du retenu.
- sur la notification simultanée des décisions administratives et des droits :
Si les décisions préfectorales fixant le pays de destination et plaçant M. [D] en rétention ainsi que les droits y afférents, ont été notifiés à la même heure, soit 16h45, il ne peut être tiré de conclusions quant à l'effectivité et la qualité de ces notifications alors que cette heure correspond à celle à laquelle ces documents ont été soumis à la signature de M. [D] après lecture. Il n'en résulte donc aucune irrégularité.
- sur le défaut de diligences préfectorales en vue de l'éloignement de M. [D] les autorités consulaires n'ayant été saisies que le 2 mai 2023 :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence, il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont bien été informées par courriel reçu le 30 avril 2023 à 16h14 comme en témoigne l'accusé de réception émis par la boîte de réception électronique de ce consulat et que si cet accusé de réception comporte des mentions en anglais, ce qui est la norme en matière informatique, ils permet toutefois de conclure sans hésitation par la mention de l'adresse électronique suivie de 'OK' que cette réception est effective.
- sur l' incompatibilité de l'état de santé de M. [D] avec la rétention:
M. [D] ne justifie par aucune pièce médicale de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention non plus que d'une atteinte à son droit de consulter un médecin.
Les moyens soulevés par l'intéressé seront en conséquence rejetés.
- sur l'assignation à résidence :
L'assignation à résidence de M. [D] qui n'a pas remis de passeport en cours de validité, et qui ne justifie d'aucune adresse fixe, ne saurait être ordonnée à défaut de garanties de représentation effectives, conformément aux dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et la prolongation de la rétention de M. [D] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 03 Mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 2 mai 2023 à 16h45, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [V] [D] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 mai 2023 à 16h45 ;
Rappelons à Monsieur [V] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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