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Cour d'appel, 08 octobre 2014. 11/05239

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/05239

Date de décision :

8 octobre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 08 octobre 2014 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 12/ 7170 Monsieur Jean-Pierre X... c/ SARL YANIGAV Mutualité GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie- Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocatsDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (Chambre 6, RG 11/ 05239) suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2012, APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X..., né le 03 Décembre 1967 à PAU (64000), de nationalité Française, demeurant ...-33130 BEGLES, représenté par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, INTIMÉES : SARL YANIGAV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social Le Verdillet-42840 COMBRE, représentée par Maître Sophie DARGACHA-SABLE de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat au barreau de BORDEAUX, MUTUALITÉ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 50 RUE DE SAINT CYR-69251 LYON CEDEX 09, représentée par Maître VERDEUN substituant Maître Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, C. P. A. M. de la GIRONDE-Caisse Primaire d'Assurance Maladie-prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Place de l'Europe-33085 BORDEAUX, représentée par Maître DE GROMARD substituant Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2014, en audience publique, devant M. Bernard ORS, Conseiller faisant fonction de président suite à l'empêchement légitime du Président de la Chambre, chargé d'instruire l'affaire, et Mme Béatrice SALLABERRY, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard ORS, Conseiller faisant fonction de président, Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, Greffier lors des débats : Sylvie HAYET ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** Le 25 juillet 1997, le Gaec domaine X... a acquis auprès de la SA Saint Cricq une fendeuse à bûches de marque Yanigav. Le 29 octobre 2003 M Jean Pierre X... s'est rendu au domicile de son oncle Albert Y...pour l'aider à couper du bois. Albert Y...avait demandé au Gaec de lui prêter sa fendeuse à bois. M Jean Pierre X... alors qu'il utilisait cet engin était grièvement blessé. Il était transféré au CHU du Bordeaux où il était amputé de la jambe droite au-dessus du genou. Les 6, 7, 8 et 10 décembre 2004 M Jean-pierre X... saisissait le Tribunal de grande instance de Pau pour que soient ordonnées en référé deux expertises : l'une médicale, l'autre technique. Par ordonnance du 26 janvier 2005 Mme Z...et M A...étaient désignés en qualité d'experts. Mme Z...déposait le 27 avril 2005 un rapport provisoire faute de consolidation. M A...déposait un rapport définitif le 6 juillet 2005. Les 27 et 29 septembre 2005, M X... et Mme B...agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs de leur fille Lucile assignaient la S. A. R. L Yanigav et son assureur devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux. Celui-ci assignait la SA Saint Cricq, Albert Y...et le Gaec Domaine X.... Albert Y...décédait le 13 octobre 2006. Par jugement du 30 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de Bordeaux déclarait la SA Yanigav entièrement responsable de l'accident et la condamnait in solidum avec son assureur la compagnie Groupama à payer à M X... une provision de 85. 000 ¿, une provision de 5. 000 ¿ à Mme B...et 3. 000 ¿ aux parents de Lucile ès qualités. Mme Z...était de nouveau désignée en qualité d'expert. Celle-ci déposait son rapport le 7 août 2008. Par arrêt du 10 novembre 2009, la Cour d'appel de Bordeaux confirmait le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de cette même ville. Par jugement du 7 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Bordeaux au vu de son précédent jugement et du rapport du D Z..., fixait le préjudice de M X... à 516. 347 ¿, a fixé le préjudice de Mme B...à 9. 014 ¿, a évalué le préjudice de Lucile à 4. 000 ¿ et a fixé le préjudice de la CPAM e la Gironde à 91. 898 ¿ et à 241. 784 ¿. Le 21 décembre 2012, M X... a relevé un appel total de cette décision en intimant la SA Yanigav, la compagnie Groupama et la CPAM de la Gironde. Par des conclusions du 20 mars 2013, il sollicite que les différentes sommes qui lui ont été accordées soient réévaluées. Le 30 avril 2013, la Compagnie Groupama a pris des conclusions pourtant appel incident. Elle désire que les somme accordées à M X... soient réduites ou qu'il soit débouté de différents chefs d'indemnisation. LA S. A. R. L. Yanigav a conclu de 16 mai 2013 Elle déclare s'en rapporter sur les conclusions prises par la compagnie Groupama et demande à être relevée indemne par cette dernière. La CPAM de la Gironde a conclu le 17 mai 2013. Elle chiffre ses débours à 91 898 ¿ et à 241. 784 ¿. SUR QUOI LA COUR : Il faut constater que M X... ne relève pas un appel total de la décision déférée comme il l'indique pourtant dans sa déclaration d'appel mais compte tenu des personnes intimées et de ses demandes, un appel limité à son propre préjudice. Mme Z...indique dans son rapport de juillet 2007 que l'accident du 29 octobre 2003 pour un sujet né le 3 décembre 1967 a entraîné : une luxation externe du genou droit, un arrachement des muscles gatronémiciens, des coques postérieures du genou, des ligaments croisés, une facture ouverte de la tête fibulaire et du tiers supérieur du tibia, une plaie du creux poplité avec perte de substance importante, une section e la veine et de l'artère poplité et une contusion du nerf sciatique interne. Les suites ont été marquées par une intervention de parage, excision, pontage vasculaire, transfusion sanguine et pose d'une fixateur externe. Au CHU du Bordeaux, il a été procédé à une amputation au tiers moyen/ tiers inférieur de la cuisse droite. Il y a eu ensuite un appareillage précoce à la Tour de Gassies renouvelé 4 fois lors de l'examen. Le patient a présenté une surinfection qui a nécessité une poly-antibiothérapie jusqu'en février 2004. Il a bénéficié d'un genou type C-LEG et il est définitivement appareillé depuis février 2007. La date de consolidation peut être fixée au 28 février 2007 avec : - une ITT courant du 29 octobre 2003 au 30 juin 2004 puis du 15 février au 2 mars 2006, - une ITP de 50 % du 1o juillet 2004 au 31 mars 2005, - une ITP de 45 % du 1o avril 2005 eu 28 février 2007 correspondant la gêne personnelle dans les activités de la vie courante et quotidienne allant en décroissant jusqu'à la période de consolidation, - un déficit fonctionnel permanent de 40 % pour amputation bien appareillée, des souffrances endurées de 4, 5/ 7, - un préjudice esthétique de 3/ 7, - un préjudice d'agrément qui résulte de l'impossibilité de pratiquer le ski de neige et la course à pied. Les frais futurs sont composés de prothèses C-LEG et de pieds classe III tous les 5 ans, de deux parachutes par an, d'une prothèse de bain tous les 10 ans, d'une pommade et d'un savon neutre, l'adaptation d'un véhicule tous les 5 ans et d'une rééducation fonctionnelle par an. En ce qui concerne le retentissement professionnel, M X... peut continuer à travailler grâce à l'adaptation de son poste et l'usage d'un véhicule aménagé fourni par son employeur. Pour l'avenir les séquelles de l'accident devraient demeurer inchangées. La CPAM n'a pas présenté une créance différente de celle de première instance soit 91. 898, 41 ¿ pour ses débours et 241. 784, 15 ¿ pour les frais futurs. Pour les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles M X... produit une facture pour la location d'un fauteuil roulant du 8 novembre 2003 au 6 janvier 2011. L'expert indique dans son rapport du mois de juillet 2008 que la reprise du travail a été effectué dans le cadre d'un mi temps thérapeutique le 1o juillet 2004 avec abandon des cannes juste avant. Compte tenu du fait que la compagnie Groupama accepte de prendre en charge le renouvellement d'un fauteuil roulant tous les 7 ou 10 ans, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a accordé de ce chef la somme de 3. 000 ¿. De même il n'y a lieu de réduire la somme accordée à la CPAM de la Gironde de 146, 31 ¿. En ce qui concerne les frais divers exposés par M X... soit les frais de divers études techniques. La Cour ne s'est pas fondée sur ces deux études, il n'y a donc lieu d'en mettre le coût à la charge du responsable de l'accident. Pour la perte de gains professionnels actuels, l'indemnité de sujétion n'est qu'une prime qui est versée compte tenu du nombre de missions et de nuitées M X... n'ayant effectué aucune mission ni aucune nuitées cette indemnité n'est donc pas due. En ce qui concerne les frais de médecin conseil, il convient de confirmer au regard des justificatifs produits la somme de 810 ¿ En ce qui concerne les frais de transports, il est évident que M X... a dû se rendre à l'expertise de la fendeuse de bûches et suivre les soins. C'est donc à bon droit que le premier juge a accordé de ce chef la somme de 1. 500 ¿. En ce qui concerne les frais vestimentaires il est évident que l'accident a eu pour conséquence de déchiqueter et tacher les vêtements portés par M X.... Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé la somme de 150 ¿ de ce chef. En ce qui concerne l'adaptation de véhicule, il faut constater que la compagnie Groupama ne conteste pas les sommes de 567, 59 ¿ et de 177 ¿. En ce qui concerne l'installation du même système à la suite de l'accident dont la compagnie de M X... a été victime. Ces frais ressortent de la responsabilité liée à cet accident et non des la responsabilité de l'auteur du dommage dont M X... a été victime. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels. Il est exact que la CPAM a versé à M X... la somme de 14. 121, 42 ¿. Il est tout aussi exact que M X... n'a pas perçu durant l'année 2004 d'indemnité de missions et de nuitées. Il n'a pas eu a découcher de chez lui. C'est donc à bon droit qu'il n'a pas été fait droit à cette demande. Pour les préjudices patrimoniaux permanents En ce qui concerne les dépenses de santé futurs Pour les chausse-prosthèses, M X... utilise peut être deux de ces équipement par an M X... doit donc être débouté de cette demande. Pour les frais de logement adapté, Il faut constater que M X... a acquis cette maison plusieurs années après l'accident et qu'à ce jour il ne fait état d'aucune impossibilité de déplacer à l'intérieur De ce fait cette demande doit être rejetée. En ce qui concerne l'incidence professionnelle. Le Tribunal accordé de ce chef au terme d'une motivation que la Cour fait sienne la somme de 20. 000 ¿ étant relevé que M X... ne produit pas aux débats de bulletins de salaire récents faisant apparaître une réduction de son salaire ou une stagnation dans son poste. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs Pour les raisons indiquées ci-dessus cette demande doit être écartée. En ce qui concerne les frais de renouvellement du fauteuil roulant. Ce dernier est utilisé journellement par M X... ainsi qu'en fait foi l'attestation produite, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qui concerne son renouvellement tous les 7 ans. Il doit en être de même des frais de remplacement du véhicule adapté, ce remplacement intervenant tous les 5 ans. En ce qui concerne le surcoût d'assurance. C'est à bon droit et par des dispositions que la Cour adopte que les premiers juges ont accordé la somme de 3. 000 ¿. En ce qui concerne le préjudice extra patrimonial. En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux temporaires C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une indemnisation sur la base de 21, 66 ¿/ jour soit 5. 588 ¿ de DFT et de DFTP au taux de 50 et de 45 %. En ce qui concerne le DFP il convient d'allouer comme les premier juge la somme de 96. 000 ¿ soit 40 points à 2. 400 ¿ l'un. Pour les souffrances endurées chiffrées à 4, 5/ 7, il convient d'allouer la somme de 12. 000 ¿. Pour le préjudice esthétique temporaire, compte tenu du temps que M X... s'est déplacé en fauteuil roulant, il convient de lui accorder la somme de 1. 000 ¿. Pour le préjudice esthétique permanent chiffré à 3/ 7, il convient d'allouer la somme de 7. 000 ¿. En ce qui concerne le préjudice d'agrément, en dehors de toute inscription à un club, qui établit que les activités de M X... n'avaient qu'un caractère ludique, il doit être confirmé la somme de 12. 000 ¿ de ce chef. En ce qui concerne le préjudice sexuel, en dehors de toute constatation de ce chef du Docteur Z...dans son rapport et de toute attestation de la compagne de M X..., il convient compte tenu des blessures subies par ce dernier de lui accorder la somme de 1. 000 ¿. Il faut donc confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions. Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M X..., de la compagnie Groupama et de la S. A. R. L. Yanigav. Il sera fait masse des dépens de l'instance y compris ceux exposés par les intimés et ces dépens seront supportés par moitié par M X... et par la compagnie Groupama. PAR CES MOTIFS LA COUR : Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions sauf à préciser que la Compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne relèvera indemne la S. A. R. L. Yanigav de toute condamnation prononcée contre elle. Y ajoutant en cause d'appel Dit qu'il n'y a lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M X..., de la compagnie Groupama et de la S. A. R. L. Yanigav Condamne la S. A. R. L. Yanigav et son assureur la compagnie Groupama à verser à la CPAM de la Gironde le somme de 1. 015 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Condamne in solidum M X... d'une part et la S. A. R. L. Yanigav et son assureur la compagnie Groupama à verser la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait mase de tous les dépens et condamne M X... et la compagnie Groupama à en supporter chacun la moitié. Le présent arrêt a été signé par Bernard Ors, Conseiller faisant fonction de Président, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président S. Hayet B. Ors

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