Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01525 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VF3I
AFFAIRE :
S.A.S. DIM FRANCE anciennement dénommée HANES FRANCE
C/
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE RUEIL MALMAISON DE LA SOCIETE HANES FRANCE
SYNDICAT CFDT HACUITEX ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00876
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Thomas HOLLANDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DIM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE
****************
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ETABLISSEMENT DE RUEIL MALMAISON DE LA SOCIETE HANES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469 substitué par Me Justine CANDAT, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT CFDT HACUITEX ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas HOLLANDE de la SELARL LBBA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P469 substitué par Me Justine CANDAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre
Vu la déclaration d'appel de la société Dim France du 6 mai 2022
Vu les conclusions de la société Dim France du 31 janvier 2023
Vu les conclusions du syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France du 24 mars 2023
Vu l'ordonnance de clôture du 5 juillet 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Dim France (anciennement dénommée Hanes France), dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits textiles notamment dans le domaine de la lingerie et des sous-vêtements.
Les produits sont commercialisés avec le support d'une force de vente composée de commerciaux et de chefs des ventes régionaux.
Les commerciaux ont pour objectif d'assurer la commercialisation des marques dans l'ensemble des points de vente identifiés du secteur et de prospecter de nouveaux clients.
Un système de rémunération variable a été mis en place pour les commerciaux dont la rémunération est composée d'une part fixe et d'une part variable.
Par acte du 27 janvier 2020, le comité social et économique de l'établissement de Rueil-Malmaison de la société Hanes France et le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France ont saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester les plans de rémunération variable des commerciaux mis en place par la société Hanes France au titre des années 2017, 2018 et 2019, du fait du caractère inatteignable des objectifs fixés, et ont demandé de :
- ordonner à la société Hanes France de verser aux commerciaux la totalité de leur rémunération variable au titre des années 2017, 2018 et 2019, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter de la signification du présent jugement,
- ordonner, pour l'avenir, à la société Hanes France de fixer des objectifs réalisables sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification du présent jugement,
- condamner la société Hanes France à verser au syndicat CFDT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire,
- débouter la société Hanes France de ses demandes,
- condamner la société Hanes France aux dépens et à verser au syndicat CFDT et au CSE la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par le comité social et économique de l'établissement de [Localité 4] de la société Hanes France.
La société Hanes France avait, quant à elle, conclu au débouté de l'ensemble des demandes du syndicat CFDT Hacuitex et sollicité sa condamnation à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la SAS Hanes France à verser au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Hanes France à verser au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hanes France aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société Dim France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 31 janvier 2023, la société Dim France (anciennement Hanes France) demande à la cour de :
- déclarer la société Dim France SAS recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 mai 2022 en ce qu'il a jugé qu'il n'appartenait pas au tribunal d'ordonner à l'employeur de verser aux commerciaux concernés la totalité de leur prime variable au titre des années 2017, 2018 et 2019, ni d'ordonner, pour l'avenir, la mise en place de plans de rémunération variable reposant sur des objectifs réalistes et atteignables,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné la SAS Hanes France à verser au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Hanes France à verser au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Hanes France aux dépens,
- débouté la société Hanes France de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
- juger l'action du syndicat CFDT Hacuitex injustifiée,
- juger que les objectifs semestriels fixés aux 'commerciaux' sont parfaitement réalisables,
En conséquence, débouter le syndicat CFDT Hacuitex de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat CFDT Hacuitex au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 mars 2023, le syndicat CFDT Hacuitex Ile de France et le CSE de l'établissement de Rueil Malmaison de la société Dim France [sic] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 3 mai 2022 en ce qu'il a :
- jugé illicites les systèmes de rémunération variable au titre des années 2017 à 2019,
- condamné la société Dim France à verser au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
- condamné la société Dim France à verser au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Dim France aux dépens,
- l'infirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'il a refusé de faire droit aux demandes du syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France tendant à voir ordonner à la société Dim France de verser aux commerciaux concernés la totalité de leur prime variable au titre des années 2017, 2018 et 2019, et ordonner, pour l'avenir, la mise en place de plans de rémunération variable reposant sur des objectifs réalistes et atteignables,
Statuant à nouveau,
- ordonner à la société Dim France de verser aux commerciaux la totalité de leur rémunération variable au titre des années 2017 à 2019, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par manquement constaté, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- ordonner, pour l'avenir, à la société Dim France de fixer des objectifs réalisables, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Dim France à verser au syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dim France aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes du CSE et recevables celles du syndicat et qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de son ordonnance.
1- sur les demandes du syndicat
La société Dim soutient que le tribunal judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur les demandes du syndicat, l'action de ce dernier n'étant autre qu'une action en substitution déguisée sans en avoir respecté ni les règles ni les conditions de recours ; que le rappel de rémunération variable doit être porté devant le conseil de prud'hommes, juridiction matériellement compétente. Elle expose que les objectifs fixés aux salariés étaient parfaitement réalisables, que les données produites pour les années 2017 à 2019 le démontrent ; que le taux d'annulation de 2014 à 2019 qui intègre les commandes annulées du fait de produits non disponibles est stable, tout comme le taux de service entre 2017 et 2019 ; que les données statistiques sur les rémunérations variables sur les mêmes années établissent que 5% des collaborateurs ont réalisé 100% de leurs objectifs en 2017, 8% en 2018 et 16% en 2019, de sorte que l'incidence du taux de service est relativement faible sur le versement des bonus ; que le système de prime évolue tout au long de l'année en fonction des temps forts business, des priorités et/ou des difficultés à cantonner ; que le syndicat est dans l'incapacité de justifier ses allégations selon lesquelles les objectifs de chiffre d'affaire seraient irréalisables.
Le syndicat Hacuitex fait valoir que le système de prime est basé sur 7 critères dont 4 posent difficultés [référence année 2019]. Il expose que les commerciaux parviennent à réaliser un niveau de commandes auprès de leur client conforme aux objectifs de chiffre d'affaires qui leur sont fixés mais que le plus souvent, le nombre effectivement livré et donc facturé est inférieur à celui commandé d'où une non-atteinte des objectifs et un non-versement des primes afférentes du fait des défaillances de l'entreprise incapable de livrer le nombre de produits commandés. Il indique que les remarques des élus du CSE ne sont pas contredites par la direction de l'entreprise ; que les taux d'annulation des commandes concernent les annulations des commandes par les clients et non un problème de stocks disponibles ; que les taux de services montrent en 2017 qu'environ 25% des produits commandés par les commerciaux n'étaient pas livrés aux clients en raison d'une rupture de stocks ; que les statistiques relatives aux rémunérations variables versées aux commerciaux sont révélatrices du caractère difficilement réalisable des objectifs assignés aux commerciaux.
La variation de la rémunération du salarié peut être prévue contractuellement dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et qu'elle n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Cette rémunération variable peut porter sur un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise et être fonction de la performance du salarié.
Il appartient à l'employeur de choisir, pour la détermination de la partie variable de la rémunération, une assiette et des paramètres pouvant être portés à la connaissance du salarié et vérifiables par lui.
L'employeur doit également démontrer le caractère réalisable et réaliste des objectifs fixés unilatéralement et dans le cadre de son pouvoir de direction, il peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
En l'espèce, la rémunération variable des commerciaux de la force de vente de la société Dim, laquelle selon les dires de cette dernière peut atteindre mensuellement 20% du salaire est déterminée selon une formule composée de 6 critères dont certains sont évalués en fonction du chiffre d'affaires réalisé par le commercial, d'autres en fonction de la prise de commandes. Ils concernent soit la zone (périmètre des chefs de vente régionaux), soit le secteur (périmètre des commerciaux).
Les critères en 2017 sont les suivants :
'- critère 1 : réussite des plans promo (prime zone) ;
- critère 2 : réussite de l'objectif de maintien et de commandes vs CREADIM (prime secteur) ;
- critère 3 : DN client DIM, Playtex et clients dupliqués (prime secteur);
- critère 4 : Réussite de l'objectif chiffre d'affaires Allotie (prime secteur) ;
- critère 5 : Réussite de l'objectif chiffre d'affaires ITM (Intermarché) et Galec (direct et Aloti), (prime secteur) ;
- critère 6 : Réussite de l'objectif chiffre d'affaires ITM (Intermarché) et Galec (direct et Aloti) (prime zone).'
En 2018 et 2019, s'ajoute le critère 'réussite de l'objectif CA France (prime National)'.
A chaque critère correspond un pourcentage, lequel diffère selon les années (pièces n°9 à 11 intimé).
En outre, selon ces mêmes pièces, le système de prime évolue toute l'année puisqu'il est fixé sur deux semestres distincts, avec des promotions, des 'temps forts' et des possibilités de rattrapage de prime en fin d'année notamment en 2019.
La société Dim indique (p. 4 des conclusions) que :
- le critère 1 est calculé sur la base des prises d'ordres et non sur le chiffre d'affaires réalisé ;
- le critère 2 est indépendant du chiffre d'affaires réalisé ;
- le critère 3 correspond au pourcentage de couverture de secteur par rapport au nombre de magasins et est sans lien avec le chiffre d'affaires réalisé par le commercial, récompensant la progression de couverture du secteur ;
- pour le critère 4, le terme 'Allotie' correspond aux points de vente centralisés types Carrefour ou Auchan, le bonus étant calculé au moment de la prise de commandes. L'entreprise affirme que les salariés ne sont pas pénalisés si les points de vente ne sont pas livrés ;
- pour le critère 5, il s'agit de points de vente décentralisés, le bonus étant calculé sur la base des produits livrés en magasin ;
- pour le critère 6, il s'agit d'un objectif sur le chiffre d'affaires pour les points de vente (Intermarché, Leclerc).
Le syndicat (p.7 de ses conclusions) tout en mentionnant six critères, s'appuie sur les 7 critères de 2018 et de 2019 et indique que les critères 4 à 7 qui sont appréciés selon le chiffre d'affaire, posent difficulté car les produits livrés et facturés ne correspondent pas aux produits commandés. Il s'agit des critères 4, 5 et 6 ci-dessus auxquels s'ajoute 'l'objectif CA France (prime National)'.
Selon les systèmes de primes produits par l'intimé pour les trois années 2017 à 2019, les critères 3 à 6 pour 2017, les critères 3 à 7 pour 2018 et 2019 sont basés sur la facturation et non sur la commande.
Le syndicat fait valoir que des problèmes de rupture de stocks de certains produits ont perturbé la livraison des produits pendant les trois années 2017 à 2019.
Ceux intervenus en 2020 ne peuvent être pris en compte s'agissant des périodes de confinement où la société a mis en place des dispositifs afin de compenser les fermetures des magasins (pièces n°10, 11 et 12 bis appelante).
Ainsi, dans un message du 21 décembre 2018, le directeur commercial France alors en poste indique notamment que l'année 2018 n'a pas été facile du fait 'des marchés en pleine mutation dont la décroissance affecte fortement notre chiffre d'affaire, une météo défavorable en début d'automne, des périodes de ruptures importantes qui ont entravé nos ventes'. Il cite donc plusieurs facteurs et non seulement les ruptures de stocks, pouvant justifier la baisse du chiffre d'affaire de cette année 2018 (pièce n°12 intimé).
La pièce n°20 de l'intimé faisant état d'un chiffre d'affaires perdu de 520 800 euros entre le chiffre commandé et le chiffre d'affaires livré est sortie de son contexte comme l'indique l'intitulé dans le bordereau de communication de pièces, 'extraction réalisée sur les 11 premiers mois de l'année 2020", n'a pas date certaine, et s'il s'agit effectivement des 11 premiers mois de l'année 2020, celle-ci a connu deux périodes de confinement total, une au printemps, puis une nouvelle période à compter d'octobre jusqu'en décembre 2020.
Les extraits de comptes rendus des réunions du comité d'établissement en 2017 et 2018, puis du CSE fin 2018 et fin 2019 font état des réclamations des élus concernant la prime sur objectifs des commerciaux calculés sur la facturation des produits et non sur les commandes alors que les produits n'ont pas été livrés (pièces n°1, 3 à 7), auxquelles la direction répond sans cependant reconnaître être responsable d'une rupture de stocks.
Sur la période visée (2017 à 2019), il n'est produit aucun élément émanant des commerciaux eux-mêmes contestant les objectifs qui leur sont fixés au motif qu'ils seraient irréalisables en raison notamment d'une rupture de stocks dont serait responsable la société.
La lettre de mise en demeure du syndicat adressée à la société le 14 décembre 2019 (pièce n°2 intimée) mentionne que la plupart des critères servant de base au calcul des objectifs repose sur le chiffre d'affaire réalisé, qu'il existe une différence importante entre la quantité de produits commandés par les commerciaux et la quantité des produits livrés et donc facturés 'en raison de l'incapacité de l'entreprise à livrer intégralement aux clients les produits commandés' d'où des objectifs non atteints et un 'non-versement des primes afférentes du fait des défaillances de l'entreprise' . Il est indiqué que les objectifs sont inatteignables et que la société est mise en demeure de verser aux commerciaux une indemnité correspondant à la totalité de la prime qu'ils auraient dû percevoir et de fixer des objectifs réalisables pour l'avenir.
Cependant, à l'exception de cette lettre et des réclamations des élus du comité d'établissement puis du CSE, il n'est produit aucun élément démontrant d'une part que la société s'est rendue coupable de négligences sur la production des articles, d'autre part que les objectifs fixés aux commerciaux étaient inatteignables.
Ainsi, s'agissant du taux d'annulation, la société Dim affirme que ce taux comprend, contrairement à ce qu'affirme le syndicat, les commandes annulées du fait des produits non disponibles et non les seules annulations à l'initiative des clients, comme en atteste l'information donnée au CSE (pièce n°15 appelante).
Sur la période 2014 à 2019 (pièces n°1 et 2 appelante), le taux global d'annulation de commandes (taux annuel correspondant aux commandes prises puis annulées dans les 8 jours) par type de produits sur les 12 mois de chaque année, présente des augmentations et baisses variables en fonction des années et des produits.
La période litigieuse de 2017 à 2019 n'est pas, notamment sur les graphiques reprenant les chiffres d'annulation par produits, plus impactée que les années précédentes de 2014 à 2016.
Selon la pièce n°2, le taux d'annulation en 2017 était de 8,64%, en 2018 de 6,68% et en 2019 de 5,31%.
S'agissant du taux de service qui est le pourcentage de produits livrés à temps dans les références et quantités requises par rapport à la demande exprimée par le client, il est de 77,46% en 2017, 82,39% en 2018 et 81,02% en 2019 (pièce n°2).
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi une difficulté significative de livraison pour la période de 2017 à 2019, notamment par rapport aux années précédentes.
S'agissant des rémunérations variables versées aux commerciaux sur la même période, il résulte du tableau versé aux débats par la société (pièce n°3) que :
- en 2017 : 83% des collaborateurs éligibles (104 sur 125) ont touché entre 50% et 80% de leur variable maximum,
- en 2018 : 68% des collaborateurs éligibles (84 sur 123) ont touché entre 50 % et 70% de leur variable maximum,
- en 2019, 90% des collaborateurs éligibles (108 sur 120) ont touché entre 60% et 100% de leur variable maximum.
Selon ces mêmes statistiques, en 2017, 5% des collaborateurs ont réalisé 100% de leurs objectifs et perçu la totalité de leur rémunération variable ; ils étaient 8% en 2018 et 16% en 2019.
La rémunération variable dépendant de plusieurs critères, comme rappelé ci-dessus, l'incidence du taux de service est faible sur le versement du bonus, comme en atteste M. [C] directeur national des ventes France, certes depuis mars 2020, mais salarié de la société depuis 1989 (pièce n°4 appelante).
Ainsi, ce dernier indique que 'la variation est davantage liée à l'évolution du business de nos marchés qu'à notre niveau de taux de service'. Il donne pour exemple l'amélioration du taux de service de 2017 à 2018 alors que le chiffre d'affaires de 2018 a été en deçà de celui de 2017, avec un niveau de prime élevé et a contrario en 2020, 'année record en termes de niveau de service faible, le taux de prime moyen n'a pas dévissé'. Il expose que le système de prime n'est pas un bonus : 'à la différence d'un bonus qui engage des objectifs figés et plutôt financiers sur l'année, notre système de prime évolue tout au long de l'année en fonction des temps forts business, des priorités et/ou difficultés à cantonner. Il est en permanence retravaillé pour qu'il soit motivant et permette au vendeur de s'engager dans leur mission. Le niveau global de l'équipe de ventes permet à un très grand nombre de négociateurs de trouver les moyens, cantonnements, produits de substitutions... qui vont les aider à percevoir leurs primes.' ['] 'Concernant les primes sur objectifs de CA, sachant qu'elles sont calculées A ns A1 [sic], le taux de service et donc la facturation manquante est bien prise en compte dans le calcul de l'objectif.'
Si effectivement comme le relève le syndicat, sont produits des messages du directeur de ventes faisant état de l'évolution du système pour motiver la force de vente en 2020 et 2021 dans une période particulièrement difficile du fait des confinements successifs, il résulte cependant du système de prime des années 2017 à 2019 (pièces n° 9 à 11 intimé) que des actions étaient également menées avec un système de primes réactualisées au cours de l'année et rattrapables au 12e mois de l'année (2019).
En l'espèce, au regard des pièces en présence, les objectifs fixés aux commerciaux étaient parfaitement réalisables pour la période de 2017 à 2019, certains salariés ayant atteint 100 % de leurs objectifs. De même, le système de rémunération variable est basé sur différents critères, aucun élément n'établissant une défaillance de la société Dim qui aurait entraîné une perte injustifiée de la rémunération variable des commerciaux, étant observé que le syndicat ne produit aucune réclamation d'un commercial sur l'ensemble de la période voire antérieurement ou postérieurement.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs, en ce que le tribunal a débouté le syndicat de sa demande tendant à voir ordonner à l'employeur de verser aux commerciaux concernés la totalité de leurs primes variables titre des années 2017, 2018 et 2019 et à voir ordonner pour l'avenir, la mise en place de plans de rémunération variable reposant sur des objectifs réalistes et atteignables.
2- sur la demande de dommages-intérêts du syndicat CFDT Hacuitex Ile de France
Il résulte de ce qui précède que la société Dim n'a pas fixé aux commerciaux des objectifs inatteignables et par conséquent n'a pas causé de préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné la société Hanes France (Dim) à verser au syndicat la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le syndicat sera débouté de sa demande à ce titre.
3-sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Le syndicat CFDT Hacuitex sera condamné à payer à la société Dim la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 3 mai 2022 sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Dim France,
Condamne le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France à payer à la société Dim France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France de sa demande à ce titre,
Condamne le syndicat CFDT Hacuitex Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,