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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-85.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.686

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, inculpé de vols avec port d'arme, séquestration, arrestation illégale de personnes prises en otage, vol, escroquerie ; contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 août 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 123 du Code de procédure pénale ; Attendu que si René X... a saisi le 20 juillet 1990 le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté, il n'a jamais conclu devant la chambre d'accusation lors de son appel de l'ordonnance de rejet, à la nullité du titre de détention pour violation des formes prescrites par l'article 123 du Code de procédure pénale, que dès lors le moyen ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le rejet de la demande de mise en liberté a été motivé conformément aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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