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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-10.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.743

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° Z 18-10.743 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui ayant notifié, le 15 novembre 2010, un indu correspondant à la facturation de séances de soins infirmiers du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, puis une mise en demeure adressée le 28 décembre 2010, M. X..., infirmier libéral, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, en ses deux premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ; Attendu, selon les deux premiers de ces textes, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues assorties d'une majoration de 10 % ; que, selon le troisième et le quatrième, le directeur peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme ; que, selon le troisième et le cinquième, le directeur est suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt constate que la mise en demeure est signée comme suit : Pour le directeur général, par délégation, le technicien ; qu'il retient que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une mise en demeure de payer n'entraîne pas la nullité de celle-ci ; qu'en effet, la mise en demeure ne vaut pas action en justice et le débiteur conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que le montant ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher comme il le lui était demandé si le signataire de la mise en demeure était muni d'une délégation de pouvoir ou de signature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. X... contre la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 17 juin 2011, qui a rejeté sa contestation formulée contre la décision de la Caisse mettant à sa charge un indu d'un montant de 105.039 euros ; AUX MOTIFS QU' il convient à titre liminaire d'observer que la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé du 16 mars 2012 ne s'applique pas à la cause ; que D... X... ne peut donc déplorer qu'il n'a pas pu être assisté d'un avocat ; ( ) ; que D... X... ne peut donc utilement allégué en une violation de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme au motif que le principe du contradictoire et ses droits ont été violés ; ET AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure de payer émane du directeur de l'organisme lequel peut, en application de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents de l'organisme ; que la mise en demeure est signée « Pour le directeur général, par délégation, le technicien » ; que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une mise en demeure de payer, n'entraîne pas la nullité de celle-ci ; qu'en effet, la mise en demeure ne vaut pas action en justice et le débiteur conserve la possibilité d'en contester tant le bien fondé que le montant ; qu'en conséquence, D... X... doit être débouté de sa demande en nullité de la mise en demeure de payer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. D... X... invoque divers moyens tenant aux irrégularités qui affecteraient la procédure suivie et qui seraient de nature à entrainer sa nullité ; ( ) qu'aucun texte ne prévoit l'envoi, avant cette audition, des pièces à examiner et la charte invoquée n'envisage pas la possibilité de la présence d'un avocat que suite au contrôle si l'intéressé sollicite un entretien ; qu'aucune violation des droits de la défense ne peut donc être retenue et l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ne peut trouver à s'appliquer, dès lors, que l'on ne se trouve en présence d'une juridiction ; que l'absence du nom du signataire de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise ; 1°) ALORS QU' en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse au professionnel ou à l'établissement de santé, en cas de rejet total ou partiel des observations de celui-ci après la notification de l'indu constaté, une mise en demeure de régler, dans le délai d'un mois, les sommes dues assorties d'une majoration de 10 % ; que le directeur de la caisse peut déléguer, d'une part et sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme ; que le directeur est suppléé par le directeur adjoint en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que la mise en demeure notifiée le 28 décembre 2010 à M. X... était signée « Pour le directeur général, par délégation, le technicien » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une mise en demeure de payer n'entraîne pas la nullité celle-ci », sans rechercher, comme il lui était demandé, si le signataire était muni d'une délégation de pouvoir ou de signature ou si la mise en demeure avait été signée par le directeur adjoint en raison de l'empêchement du directeur de la Caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, et des articles R. 133-9-1, R. 122-3, D. 253-6 et D. 253-7 du même code ; 2°) ALORS QUE dans le silence des textes relatifs à la procédure de contrôle préalable à la mise en oeuvre de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, sont applicables les articles L. 243-7 et R. 243-49 du code précité, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, régissant la procédure de contrôle des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, qui prévoient l'envoi d'un avis préalable informant la partie concernée de l'étendue de ses droits, dont celui d'être assisté par un avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand antérieurement à l'entrée en vigueur de la Charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé du 16 mars 2012, les articles L. 243-7 et R. 243-49 du code précité, ce dernier texte, dans sa rédaction issue du décret n°2007-546 du 11 avril 2007, devaient recevoir application, la cour d'appel a violé les articles L. 243-7 et R. 243-49 du code de la sécurité sociale, ce dernier texte dans sa dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ; 3°) ALORS QUE les règles du procès équitable visés par 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent devant tout « tribunal » au sens l'article 5 § 4 de ladite Convention, c'est-à-dire en présence d'une instance devant trancher sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée toute question relevant de sa compétence ; qu'en jugeant que s'agissant de la procédure de contrôle menée par la Caisse primaire d'assurance maladie sur l'activité des professionnels de santé, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme « ne peut trouver à s'appliquer, dès lors, que l'on ne se trouve en présence d'une juridiction », quand le contrôle organisé par les Caisses s'analyse en une instance devant trancher sur la base de normes de droit, et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence, de sorte que les règles du procès équitable ont vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, ensemble les articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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