Cour de cassation, 07 décembre 2010. 09-16.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.317
Date de décision :
7 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mai 2009), que la société Les Campéoles (la société), en sa qualité d'exploitante d'un camping de la commune de Belgodère (la commune), est redevable d'une taxe de séjour forfaitaire dont cette dernière a fixé le montant, par délibération du 16 décembre 2004, à "0,55 euros / forfait 150 jours avec abattement de 40 %" à compter du 1er janvier 2005 ; que la société a assigné la commune afin d'obtenir que le taux d'abattement ainsi visé s'entende comme étant le taux facultatif qu'une commune peut choisir d'appliquer en cumul avec le taux obligatoire, de 40 % également, prévu par l'article R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'abattement de 40 % prévu par l'article R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales s'applique au nombre d'unités de capacité d'accueil d'un contribuable, c'est-à-dire à la capacité totale d'hébergement de l'établissement par nuit, pris en compte pour le calcul de la taxe forfaitaire de séjour ; que la délibération du conseil municipal de la commune de Belgodère du 16 décembre 2004, éclairée par le courrier adressé le 7 juin 2005 par le maire de cette commune à la société Les Campéoles, prévoyait que le nombre de nuitées à prendre en compte pour le calcul de la taxe forfaitaire de séjour était de 150 avec un abattement de 40 %, soit de 90 jours après abattement ; que, pour juger que la société Les Campéoles ne pouvait bénéficier d'un abattement de 40 % en sus de l'abattement légal, la cour d'appel a considéré que l'abattement de 40 % visé dans la délibération du 16 décembre 2004 désignait l'abattement légal prévu par l'article R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales ; qu'en statuant ainsi, tandis que la délibération du 16 décembre 2004 prévoyait un abattement qui, parce qu'il portait sur le nombre de nuitées, était nécessairement distinct de l'abattement légal portant sur le nombre d'unités de capacité d'accueil, la cour d'appel a violé les articles R. 2333-61 et L. 2333-42 du code général des collectivités territoriales, ensemble la délibération du conseil municipal de la commune de Belgodère du 16 décembre 2004 ;
Mais attendu qu'en retenant qu'un seul taux était visé dans la délibération du 16 décembre 2004 et qu'il ne résultait d'aucun autre élément du dossier que la commune avait eu l'intention d'appliquer à compter du 1er janvier 2005 un abattement facultatif en sus de l'abattement légal, seul pratiqué auparavant, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Campéoles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la commune de Belgodère la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Les Campéoles.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le montant annuel de la taxe de séjour forfaitaire due par la société Les Campéoles à la commune de Belgodère est de 22.275 € pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008 avant application de la taxe départementale additionnelle et d'avoir en conséquence débouté la société Les Campéoles de sa demande tendant à ce que la taxe de séjour forfaitaire soit fixée à la somme de 13.365 € pour les années 2005, 2006, 2007 et suivantes ;
AUX MOTIFS QUE par délibération du 16 décembre 2004, la commune de Belgodère a fixé comme suit à compter du 1er janvier 2005 la tarification ainsi que le forfait des campings 3* et 4* : « 0,55 € / forfait 150 jours avec abattement de 40 % » ; qu'il est constant que la société Les Campéoles est assujettie à la taxe de séjour ci-dessus pour le camping 4* qu'elle exploite au lieu-dit de Lozari sur la commune de Belgodère et qui a une capacité de 150 emplacements, selon arrêté préfectoral de classement du 6 décembre 1995 ; qu'il en ressort qu'à compter du 1er janvier 2005, le montant de la taxe de séjour forfaitaire annuelle due par cette société à la commune se calcule en application de la formule suivante : 0,55 x 450 x 150 jours x 60% = 22.275 €, étant précisé que chaque emplacement est comptabilisé comme correspondant à trois personnes (150 x 3 = 450) et que l'abattement de 40% se traduit par une perception à hauteur de 60 % (100 % - 40 % ) ; que la société Les Campéoles, qui considère que le mode de calcul appliqué à compter du 1er janvier 2005, consacrant le passage d'un taux unitaire de 0,40 € à 0,55 € et d'un forfait de 45 jours avec abattement de 20 % à un forfait de 150 jours avec abattement de 40%, correspond à une augmentation de plus de 200% manifestement excessive selon elle, en déduit que le taux d'abattement de 40% visé dans la délibération de la commune doit s'entendre comme étant le taux facultatif qu'une commune peut choisir d'appliquer en cumul avec le taux obligatoire, de 40 % également, prévu par l'article R 2333-61 du Code général des collectivités territoriales ; que toutefois, cette argumentation est inopérante, alors qu'un seul taux est visé dans la délibération du 16 décembre 2004 et qu'il ne résulte d'aucun autre élément du dossier que la commune de Belgodère aurait eu l'intention d'appliquer à compter du 1er janvier 2005 un abattement facultatif en sus de l'abattement légal, seul pratiqué auparavant, et ce d'autant que la commune conteste formellement une telle intention ; que, de même, la discussion engagée par la société Les Campéoles sur une prétendue application du premier abattement – légal – au nombre de nuitées et du second –facultatif – à la période d'ouverture, est sans emport, alors qu'en toute hypothèse, en raison du principe mathématique de distributivité de la multiplication, le montant final de la taxe reste le même quel que soit l'ordre dans lequel on place les facteurs, et qu'ainsi, la commune soutient exactement que seul l'abattement légal de 40% a été retenu en l'espèce ;
ALORS QUE l'abattement de 40% prévu par l'article R. 2333-61 du Code général des collectivités territoriales s'applique au nombre d'unités de capacité d'accueil d'un contribuable, c'est à dire à la capacité totale d'hébergement de l'établissement par nuit, pris en compte pour le calcul de la taxe forfaitaire de séjour ; que la délibération du conseil municipal de la commune de Belgodère du 16 décembre 2004, éclairée par le courrier adressé le 7 juin 2005 par le maire de cette commune à la société Les Campéoles, prévoyait que le nombre de nuitées à prendre en compte pour le calcul de la taxe forfaitaire de séjour était de 150 avec un abattement de 40 %, soit de 90 jours après abattement ; que, pour juger que la société Les Campéoles ne pouvait bénéficier d'un abattement de 40% en sus de l'abattement légal, la cour d'appel a considéré que l'abattement de 40 % visée dans la délibération du 16 décembre 2004 désignait l'abattement légal prévu par l'article R. 2333-61 du Code général des collectivités territoriales ; qu'en statuant ainsi, tandis que la délibération du 16 décembre 2004 prévoyait un abattement qui, parce qu'il portait sur le nombre de nuitées, était nécessairement distinct de l'abattement légal portant sur le nombre d'unités de capacité d'accueil, la cour d'appel a violé les articles R. 2333-61 et L. 2333-42 du Code général des collectivités territoriales, ensemble la délibération du conseil municipal de la commune de Belgodère du 16 décembre 2004.
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