Cour de cassation, 19 mars 2002. 99-18.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.785
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section C), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour réduire à la somme mensuelle de 1 800 francs la part contributive de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants issus de son mariage avec Mme X..., l'arrêt attaqué retient que les fruits des biens immobiliers dont M. Y... est propriétaire reviennent à l'unique usufruitière, Mlle Z..., et qu'il n'en perçoit aucun revenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir, attestation à l'appui, que Marie-Thérèse Z... était décédée à Limoges le 27 février 1998 et qu'il était donc vain pour M. Y... de prétendre à l'absence de disponibilité des biens pour cause d'usufruit, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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