Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-41.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-41.688
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 2006), que MM. X..., Y..., Z... et A... ont été mis à la disposition de la société Bouillot menuiserie agencement (BMA) par diverses entreprises de travail temporaire pour effectuer différentes missions entre le 5 juillet 2000 et le 19 décembre 2003, en raison d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice ; que les quatre salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir limité à un mois de salaire leur créance sur la liquidation judiciaire de la société BMA au titre de l'indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que le juge qui requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission successifs doit accorder au salarié une indemnité de requalification dont le montant, qui ne peut être inférieur à un mois de salaire, doit réparer l'intégralité du préjudice ; qu'en réduisant de trois mois à un mois de salaire l'indemnité de requalification allouée, sans aucun motif, quand il ressortait de ses constatations qu'ils avaient été employés selon quarante-quatre et quatre-vingt-un contrats de mission successifs en trois ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement le préjudice subi par les salariés, la cour d'appel qui a requalifié les contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée et leur a accordé à chacun une somme correspondant à un mois de salaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
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