Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-82.852
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.852
Date de décision :
11 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MALKA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 26 avril 1994, qui, pour usage de titre ou d'appellation de nature à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d'architecte, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3, 37, 40 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif attaqué a déclaré Daniel Z... coupable d'infraction à l'article 40 de la loi sur l'architecture, l'a condamné à une peine de 2 000 francs d'amende avec sursis et au paiement d'une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts au Conseil régional de l'ordre des architectes de Bordeaux ;
"aux motifs qu'ingénieur en bâtiment, exerçant une activité de maître d'oeuvre depuis 1975, il utilise du papier à en-tête portant la mention "cabinet d'architecture" suivie du titre de "maître d'oeuvre" ; qu'il est constant que Daniel Z... a fourni une demande d'agrément en architecture dans le délai de 6 mois fixé par la loi de 1977 ;
que s'il est autorisé en vertu de cette loi à continuer de remplir ses missions de maître d'oeuvre dans les mêmes conditions qu'auparavant, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son agrément en architecture, il lui est défendu cependant avant son agrément effectif qu'il attend depuis le 10 mars 1977, d'utiliser des termes propres à laisser croire qu'il est architecte ou agréé en architecture ;
que la distinction exégétique qu'il développe entre architecte et architecture ne peut pas être utilement soutenue et qu'il ne saurait se prévaloir des avis favorables exprimés par les services du ministère de l'Equipement et du Logement ;
que si les qualités professionnelles de Daniel Z... ne semblent pas souffrir de critiques en revanche, il est manifeste que la lecture par une personne peu avertie, sur des documents professionnels, de la mention "cabinet d'architecture" fût-elle suivie du titre de "maître d'oeuvre", dont elle ignorera le plus souvent le sens, lui laissera croire qu'elle est en présence d'un architecte ou d'un groupe d'architectes diplômés ; qu'enfin, la mauvaise foi du prévenu est parfaitement établie puisqu'il a persisté à maintenir la mention contestée malgré mise en demeure de l'ordre des architectes qu'il savait déterminé à engager des poursuites contre lui ;
"alors, d'une part, que les incriminations sont de droit strict ;
que l'article 40 de la loi de 1977, punissant toute personne qui porte le titre d'architecte ou d'agréé en architecture ou accompagne son nom de termes propres à entretenir la croyance erronée en la qualité d'architecte, ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture, Daniel Z... ne pouvait être déclaré en infraction avec la loi à travers la mention suivante : "maître d'oeuvre, ingénieur diplômé par l'Etat, quand bien même il aurait fait figurer sur ses documents professionnels "cabinet d'architecture" cette mention étant expressément assortie de la précision suivante :
"droit d'exercice en architecture par autorisation du ministère de l'Equipement et de la direction de l'architecture et d'urbanisme récépissé n 117" ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt constatant lui-même que, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977, Daniel Z... a déposé dans le délai légal une demande d'inscription au tableau régional de l'Ordre pour acquérir le titre d'agréé en architecture, et qu'aucune décision n'était intervenue sur cette demande d'agrément, il en découlait qu'il pouvait, selon l'article 3 de la loi, assumer toutes les missions d'un architecte, et avait notamment accès aux commandes publiques, ce qui excluait qu'il puisse être censuré par usurpation de titre en faisant figurer la mention "cabinet d'architecture" assortie du numéro de récépissé à côté de son titre de maître d'oeuvre ;
"alors enfin qu'il ne peut y avoir de délit d'usurpation de titre, sans intention coupable, et que l'arrêt ne caractérise nullement la mauvaise foi du prévenu à travers le motif selon lequel celui-ci a persisté à prétendre au bien fondé de son droit, en rectifiant de surcroît les mentions originaires pour tenir compte des propres observations du président du conseil régional" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, y compris l'élément intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Grapinet, Mme Simon, M.
Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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