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Cour d'appel, 20 décembre 2019. 18/03047

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/03047

Date de décision :

20 décembre 2019

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Texte intégral

AFFAIRE BAUX RURAUX RAPPORTEUR N° RG 18/03047 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVH4 [L] C/ [C] Société GAEC [L] POCHET APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal paritaire des baux ruraux de BELLEY du 12 Mars 2018 RG : 511600004 COUR D'APPEL DE LYON BAUX RURAUX ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019 APPELANT : [Z] [L] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] [Adresse 6] Comparant en personne, assisté de Me Eric PERMANNE-MANSUINO de la SELASU JURIS'THEM, avocat au barreau de l'AIN substitué par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de l'AIN INTIMÉS : [N] [C] né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 15] [Adresse 3] Comparant en personne, assisté de Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE GAEC [L] POCHET [Adresse 14] non représenté DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2019 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Décembre 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant bail rural verbal, [N] [C] a loué en 1999 à [Z] [L] moyennant un fermage de 423 €: - les parcelles dont il est propriétaire à [Localité 12] et qui figurent au cadastre de la commune section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 10] J et K, section ZA n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] et section ZI n° [Cadastre 1] A et B; - la parcelle dont il est propriétaire à [Localité 17] et qui figure au cadastre de la commune section B n°[Cadastre 7], pour une surface totale de 5ha 02a 55ca. A compter du 1er janvier 2006, les parcelles ont été mises à la disposition du GAEC [L] POCHET dans lequel [Z] [L] a la qualité d'associé. [Z] [L] a quitté le GAEC [L] POCHET le 14 juin 2011. [N] [C] a saisi le 09 octobre 2012 le tribunal paritaire des baux ruraux de BELLEY pour obtenir d'une part la restitution de ses terres par [Z] [L] sous astreinte pour absence d'exploitation des terres par [Z] [L] et pour cession illicite du bail rural au GAEC [L] POCHET, et d'autre part le paiement de dommages et intérêts. Par jugement définitif rendu le 09 septembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté [N] [C] de l'intégralité de ses demandes, a débouté [Z] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné [N] [C] aux dépens. Le 22 juin 2016, [N] [C] a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de BELLEY pour obtenir de [Z] [L] la résiliation du bail rural avec expulsion pour défaut d'exercice d'une activité agricole par [Z] [L] et pour cession illicite du bail rural au GAEC [L] POCHET . Par jugement rendu le 12 mars 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux: - a jugé que [Z] [L] ne justifie pas exploiter personnellement les parcelles de [N] [C], - a constaté la résiliation du bail rural verbal, - a constaté que le GAEC [L] POCHET est occupant sans droit ni titre, - a ordonné l'expulsion de [Z] [L] et du GAEC [L] POCHET en tant que de besoin sous astreinte de 75 € par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement, - a débouté [Z] [L] de ses demandes relatives au bail rural, - a condamné [Z] [L] et le GAEC [L] POCHET à payer à [N] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté [N] [C] de sa demande d'exécution provisoire , - a condamné [Z] [L] et le GAEC [L] POCHET aux dépens. [Z] [L] a fait appel du jugement le 19 avril 2018. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 14 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, [Z] [L] demande à la cour: - de déclarer [N] [C] irrecevable en ses demandes pour autorité de la chose jugée résultant du jugement du 09 septembre 2013, - de juger que [Z] [L] est preneur du bail rural et que [N] [C] ne justifie d'aucun préjudice, - de débouter [N] [C] de ses demandes et à titre subsidiaire de juger qu'aucune astreinte n'est due si le bail est résilié, - en tout état de cause de condamner [N] [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 14 novembre 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, [N] [C] demande à la cour: - de juger l'appel irrecevable comme tardif, - de confirmer le jugement entrepris, - de condamner [Z] [L] et le GAEC [L] POCHET au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Le GAEC [L] POCHET n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 14 novembre 2019. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées et soutenues à l'audience du 14 novembre 2019. MOTIFS 1 - sur le recevabilité de l'appel [N] [C] sera débouté de sa demande tendant à voir l'appel de [Z] [L] déclaré irrecevable comme tardif faute de développer le moindre moyen à l'appui de sa prétention. 2 - sur la recevabilité des demandes L'article 122 du code de procédure civile dispose que: 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Il se déduit des dispositions de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable qu'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente. Des moyens nouveaux au soutien d'une même demande dans une seconde instance ne constituent pas une cause différente. L'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieures sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. En l'espèce, il est constant que: - par jugement du 09 septembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté [N] [C] de sa demande de restitution sous astreinte de ses terres par [Z] [L] avec expulsion des occupants et de sa demande à titre de dommages et intérêts; - [N] [C] a de nouveau saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 22 juin 2016 aux fins d'obtenir la résiliation du bail rural avec expulsion des occupants. [Z] [L] fait valoir au soutien de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée pour la première fois en cause d'appel, que les demandes sont identiques à celles dont a été saisi le tribunal paritaire des baux ruraux qui a statué par jugement du 09 septembre 2013 et que [N] [C] produit des éléments qui sont tous antérieurs à ce jugement. [N] [C] demande à la cour de rejeter la fin de non-recevoir en ce que la cause de la présente instance est différente de celle qui a été introduite le 09 octobre 2012 en ce qu'elle comportait une demande en paiement de fermages, que cette fois-ci les demandes actuelles de [N] [C] visent à obtenir la résiliation du bail pour cession illicite et pour absence d'activité agricole de [Z] [L], et que ces demandes reposent sur des circonstances de fait postérieures au jugement du 09 septembre 2013 qui se présentent comme suit: - un extrait K bis de [Z] [L] du 29 avril 2016 qui indique que son 'affaire personnelle exploitant agricole' dispose d'un siège à [Adresse 13] ; - un constat d'huissier du 27 avril 2016 qui établit que [Z] [L] n'est pas domicilié à [Localité 12]; - la découverte de la vente effectuée le 09 mai 2012 par [Z] [L] de sa maison située à [Adresse 13]. Pour sa part, la cour relève d'abord que [N] [C] ne conteste pas dans ses écritures qu'il existe une identité de parties entre la présente instance et l'instance qu'il avait introduite le 09 octobre 2012 ayant donné lieu au jugement du 09 septembre 2013 ([Z] [L] et [N] [C] étant tous les deux parties aux deux instances). Il existe en outre une identité de demandes, à savoir la rupture du bail rural verbal permettant la restitution des parcelles à [N] [C] avec expulsion des occupants, étant précisé que la cour n'a pas trouvé trace dans l'instance initiée en 2012 d'une demande relative à un paiement de fermages. Il y a lieu enfin de relever qu'il existe une identité de cause dès lors que [N] [C] se borne ici à substituer un moyen fondé sur l'absence d'activité agricole par [Z] [L] au moyen qui était fondé sur l'absence par [Z] [L] d'exploitation des terres de [N] [C]. La cour dit que l'autorité de chose jugée est ainsi constituée. Ensuite, et contrairement à ce que soutient [N] [C], celui-ci ne fait état d'aucun événement postérieur qui serait venu modifier la situation antérieurement reconnue par la décision du 09 septembre 2013. En effet, il apparaît à la lecture du jugement du 09 septembre 2013 que le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté [N] [C] de ses demandes en se fondant sur le fait qu'il n'était pas établi que [Z] [L] n'exploitait plus les parcelles de [N] [C] 'dans le cadre d'une entraide avec le GAEC [L] POCHET'. Or, aucune des trois pièces dont se prévaut [N] [C] ne saurait caractériser une modification de cette situation dès lors que: - [N] [C] ne justifie par aucune pièce qu'il n'avait pas connaissance avant le jugement du 09 septembre 2013 de la vente le 09 mai 2012 par [Z] [L] de sa maison située à [Adresse 13], présentée comme le siège social de l'entreprise agricole de [Z] [L]; - [Z] [L] justifie qu'il exerce son activité agricole sous le statut d'auto-entrepreneur, qu'il a quitté sa maison située à [Adresse 13] le 09 mai 2012, qu'il réside désormais à [Localité 16] où se trouve son siège d'exploitation et qu'il a régularisé le transfert de son siège le 1er novembre 2016. Force est de constater que ces éléments ne sont pas de nature à contredire les énonciations du jugement du 09 septembre 2013 précitées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 09 septembre 2013 est opposable de sorte qu'il y a lieu de dire que [Z] [L] est bien fondé en sa fin de non-recevoir. En conséquence, la cour déclare [N] [C] irrecevable en toutes ses demandes. 3 - sur les demandes accessoires L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [N] [C] . PAR CES MOTIFS, La Cour, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, DECLARE [N] [C] irrecevable en toutes ses demandes pour autorité de la chose jugée, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD

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