Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-44.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-44.723
Date de décision :
25 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2007), que Mme X... a été engagée par Mme Y..., chirurgien-dentiste, le 21 juillet 2003 en qualité d'assistante conseil, selon un contrat à durée déterminée à temps complet, pour la période du 10 septembre 2003 au 1er septembre 2004 ; que les parties ont signé un second contrat, à durée indéterminée et à temps partiel, par lequel la salariée était engagée à compter du 30 octobre 2003 en qualité de secrétaire ; que l'employeur a rompu le contrat le 29 décembre 2003, pendant la période d'essai et pour des raisons comptables ; que, contestant les conditions de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités diverses et de frais de déplacement et d'hébergement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 000 euros l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-14-5, devenu L. 1235-5, du code du travail et d'avoir rejeté ses demandes relatives à la rupture unilatérale du contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen :
1°/ que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant fait valoir que Mme Y... ne lui avait plus donné de travail, avait unilatéralement rompu avant son terme le contrat à durée déterminée conclu le 21 juillet 2003 à effet du 10 septembre 2003 jusqu'au 1er septembre 2004, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les parties avaient signé un second contrat à effet du 30 octobre 2003, sans caractériser au préalable les circonstances exactes de la rupture du contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du code du travail ;
2°/ qu'un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme sauf accord des parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'embauche ferme et définitive de Mme X... du 10 septembre 2003 au 1er septembre 2004 en qualité d'assistance conseil à temps plein, la cour d'appel ne pouvait dire que la signature d'un second contrat à effet du 30 octobre 2003 en qualité de secrétaire à temps partiel, caractérisait la présence de deux contrats de travail successifs qui permettait la conclusion d'une nouvelle période probatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil, L. 122-1 et L. 122-3-8 du code du travail ;
3°/ que dans ses conclusions délaissées, Mme X... faisait valoir que seule Mme Y... avait refusé d'exécuter le contrat à durée déterminée conclu jusqu'au 1er septembre 2004 en refusant de fournir du travail à son employée à compter du 29 septembre 2003 et qu'elle l'avait ensuite contrainte à accepter un contrat à temps partiel, pour un salaire trois fois inférieur à celui initialement prévu, à compter du 30 octobre 2003, de sorte qu'en l'absence de novation, la rupture du contrat à durée déterminée devait être déclarée abusive ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que le contrat à durée déterminée du 21 juillet 2003 n'avait pas été rompu et que les parties s'étaient accordées sur sa novation en contrat à durée indéterminée à effet du 30 octobre 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 1 000 euros et d'avoir rejeté les autres demandes en paiement d'indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement abusif, les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, en appréciant l'indemnisation de la rupture au regard de la situation de fortune de l'employeuse et en affirmant que celle-ci avait "seulement pêché par méconnaissance des arcanes du droit social", la cour d'appel qui n'a pas examiné le préjudice subi par la salariée a manqué à son office, violant ainsi l'article L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, a souverainement apprécié le montant de la somme qu'elle a allouée en réparation du préjudicie résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Aïcha X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Mayer, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR seulement condamné Madame Y... à payer à Mademoiselle X... une indemnité de 1 000 euros par application de l'article L 122-14-5 du Code du travail, et rejeté le surplus des demandes de la salariée tendant notamment à voir dire la rupture unilatérale du contrat à durée déterminée fautive au sens de l'article L 122-3-8 du Code du travail et condamner Madame Y... au paiement de différents dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE :
« Le 21 juillet 2003, Madame Y... rédigeait le document qui suit, signé des parties ;
« Promesse d'embauche : Je soussigné Docteur Y... Carole embaucher Mademoiselle X... Aïcha en tant qu'assistante Conseil à partir du 10 septembre 2003 — au salaire de 1 200 par mois pour 35 h par semaine, un intéressement est prévu à partir du mois d'exercice — La durée du contrat sera du 10 septembre 2003 au 1er septembre 2004 ».
« Contrairement à ce que soutient le conseil de l'employeuse, cet écrit n 'est pas une promesse d'embauche — l'intitulé résultant d'une ignorance des termes juridiques -, mais comme la lecture du corps de ce document l'impose, une embauche ferme et définitive.
« Les parties ont signé un second contrat de travail, employant Madame X... en qualité de secrétaire ; ce deuxième contrat, prenant effet au 30 octobre 2003, a été rompu à l'initiative de l'employeuse avant l'expiration de la période d'essai de deux mois qu'il stipulait.
« En présence de deux contrats de travail successifs, les parties peuvent convenir à l'occasion d'un changement d 'emploi — tel est le cas en l'espèce — d'une période probatoire ; cependant, la rupture de cette période a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
« Madame Y... ne pouvait donc rompre la relation de travail durant la période d'essai sans replacer la salariée dans sa fonction antérieure d'« assistante conseil » ; à défaut, cette rupture équivaut à un licenciement irrégulier et illégitime.
« Reste à en définir les conséquences pécuniaires.
« Pour le conseil de la salariée, le fait de replacer sa cliente dans la situation d'emploi qu'elle occupait antérieurement conduit à examiner ses droits dans le cadre du premier contrat de travail d'une durée déterminée ; l'hypothèse lui est très favorable puisqu'elle lui accorde une indemnité égale aux salaires bruts courus jusqu'au 1er septembre 2004.
« Mais la rupture étant intervenue pendant l'exécution du second contrat de travail – d'une durée indéterminée – la Cour juge que le droit à réparation dû à la salariée doit être apprécié sur la base de l'article L 122-14-5 du Code du travail.
« Madame X..., née en 1979, a été remerciée après une ancienneté cumulée de moins de quatre mois ; elle ne dit rien de sa situation professionnelle après la rupture.
« Le premier juge a estimé que l'employeuse avait été d'une « particulière mauvaise foi », sans pour autant motiver cette appréciation.
« La Cour estime que l'employeuse a seulement pêché par méconnaissance des arcanes du droit social – par définition mystérieuses pour un particulier -.
« Ajoutons que la situation de fortune de cette employeuse est différente de l'idée que chacun se fait du niveau d'aisance d'un chirurgien-dentiste ; sa déclaration de revenus – parce que l'intéressée souffre d'une maladie récurrente l'obligeant à suspendre ses activités – est inférieure à 20 000 euros pour l'an.
« En l'état de ces éléments d'appréciation, la Cour arrête l'entière et exacte indemnisation de la rupture à la somme de 1 000 euros, toutes causes de préjudice étant confondues » (arrêt p. 3 et 4).
1./ ALORS QUE, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... ayant fait valoir que Madame Y... ne lui avait plus donné de travail, avait unilatéralement rompu avant son terme le contrat à durée déterminée conclu le 21 juillet 2003 à effet du 10 septembre 2003 jusqu'au 1er septembre 2004, la Cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que les parties avaient signé un second contrat à effet du 30 octobre 2003, sans caractériser au préalable les circonstances exactes de la rupture du contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 122-3-3, L 122-3-4 et L 122-3-8 du Code du travail ;
2./ ALORS QUE, un contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant terme sauf accord des parties ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'embauche ferme et définitive de Mademoiselle X... du 10 septembre 2003 au ler septembre 2004 en qualité d'assistance conseil à temps plein, la Cour d'appel ne pouvait dire que la signature d'un second contrat à effet du 30 octobre 2003 en qualité de secrétaire à temps partiel, caractérisait la présence de deux contrats de travail successifs qui permettait la conclusion d'une nouvelle période probatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du Code civil, L 122-1 et L 122-3-8 du Code du travail ;
3./ ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, Mademoiselle X... faisait valoir que seule Madame Y... avait refusé d'exécuter le contrat à durée déterminée conclu jusqu'au 1er septembre 2004 en refusant de fournir du travail à son employée à compter du 29 septembre 2003 et qu'elle l'avait ensuite contrainte à accepter un contrat à temps partiel, pour un salaire trois fois inférieur à celui initialement prévu, à compter du 30 octobre 2003, de sorte qu'en l'absence de novation la rupture du contrat à durée déterminée devait être déclarée abusive ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR simplement condamné Madame Y... à payer à Mademoiselle X... une indemnité de 1 000 euros par application de l'article L 122-14-5 du Code du travail et d'AVOIR rejeté ses autres demandes en paiement des indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE :
« Le 21 juillet 2003, Madame Y... rédigeait le document qui suit, signé des parties ;
« Promesse d'embauche : Je soussigné Docteur Y... Carole embaucher Mademoiselle X... Aïcha en tant qu'assistante Conseil à partir du 10 septembre 2003 — au salaire de 1 200 par mois pour 35 h par semaine, un intéressement est prévu à partir du 3ème mois d'exercice — La durée du contrat sera du 10 septembre 2003 au 1er septembre 2004 ».
« Contrairement à ce que soutient le conseil de l'employeuse, cet écrit n'est pas une promesse d 'embauche — l'intitulé résultant d'une ignorance des termes juridiques -, mais comme la lecture du corps de ce document l'impose, une embauche ferme et définitive.
« Les parties ont signé un second contrat de travail, employant Madame X... en qualité de secrétaire ; ce deuxième contrat, prenant effet au 30 octobre 2003, a été rompu à l'initiative de l'employeuse avant l'expiration de la période d'essai de deux mois qu'il stipulait.
« En présence de deux contrats de travail successifs, les parties peuvent convenir à l'occasion d'un changement d'emploi — tel est le cas en l'espèce — d'une période probatoire ; cependant, la rupture de cette période a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
« Madame Y... ne pouvait donc rompre la relation de travail durant la période d 'essai sans replacer la salariée dans sa fonction antérieure d'« assistante conseil » ; à défaut, cette rupture équivaut à un licenciement irrégulier et illégitime.
« Reste à en définir les conséquences pécuniaires.
« Pour le conseil de la salariée, le fait de replacer sa cliente dans la situation d'emploi qu'elle occupait antérieurement conduit à examiner ses droits dans le cadre du premier contrat de travail d'une durée déterminée , l'hypothèse lui est très favorable puisqu'elle lui accorde une indemnité égale aux salaires bruts courus jusqu'au 1er septembre 2004.
« Mais la rupture étant intervenue pendant l'exécution du second contrat de travail — d'une durée indéterminée — la Cour juge que le droit à réparation dû à la salariée doit être apprécié sur la base de l'article L 122-14-5 du Code du travail.
« Madame X..., née en 1979, a été remerciée après une ancienneté cumulée de moins de quatre mois ; elle ne dit rien de sa situation professionnelle après la rupture.
« Le premier juge a estimé que l'employeuse avait été d'une « particulière mauvaise foi », sans pour autant motiver cette appréciation.
« La Cour estime que l'employeuse a seulement pêché par méconnaissance des arcanes du droit social – par définition mystérieuses pour un particulier-.
-.« Ajoutons que la situation de fortune de cette employeuse est différente de l'idée que chacun se fait du niveau d'aisance d 'un chirurgien-dentiste ; sa déclaration de revenus – parce que l'intéressée souffre d'une maladie récurrente l'obligeant à suspendre ses activités – est inférieure à 20 000 euros pour l'an.
« En l'état de ces éléments d'appréciation, la Cour arrête l'entière et exacte indemnisation de la rupture à la somme de 1 000 euros, toutes causes de préjudice étant confondues » (arrêt p. 3 et 4).
ALORS QUE, en cas de licenciement abusif, les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, en appréciant l'indemnisation de la rupture au regard de la situation de fortune de l'employeuse et en affirmant que celle-ci avait « seulement pêché par méconnaissance des arcanes du droit social », la Cour d'appel qui n'a pas examiné le préjudice subi par la salariée a manqué à son office, violant ainsi l'article L 122-14-5 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR seulement condamné Madame Y... à payer à Mademoiselle X... une indemnité de 1 000 euros en application de l'article L 122-14-5 du Code du travail et rejeté le surplus de ses demandes, et notamment celle tendant à voir dire abusive la rupture intervenue au cours de la période d'essai du contrat du 30 octobre 2003 et condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts à cet égard ;
AUX MOTIFS QUE :
« Le 21 juillet 2003, Madame Y... rédigeait le document qui suit, signé des parties
« Promesse d'embauche : Je soussigné Docteur Y... Carole embaucher Mademoiselle X... Aïcha en tant qu'assistante Conseil à partir du 10 septembre 2003 — au salaire de 1 200 par mois pour 35 h par semaine, un intéressement est prévu à partir du 3êi1e mois d'exercice — La durée du contrat sera du 10 septembre 2003 au fer septembre 2004 ».
« Contrairement à ce que soutient le conseil de l'employeuse, cet écrit n'est pas une promesse d'embauche — l'intitulé résultant d'une ignorance des termes juridiques -, mais comme la lecture du corps de ce document l'impose, une embauche ferme et définitive.
« Les parties ont signé un second contrat de travail, employant Madame X... en qualité de secrétaire ; ce deuxième contrat, prenant effet au 30 octobre 2003, a été rompu à l'initiative de l'employeuse avant l'expiration de la période d'essai de deux mois qu 'il stipulait.
« En présence de deux contrats de travail successifs, les parties peuvent convenir à l'occasion d'un changement d'emploi — tel est le cas en l'espèce — d'une période probatoire ; cependant, la rupture de cette période a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures.
« Madame Y... ne pouvait donc rompre la relation de travail durant la période d'essai sans replacer la salariée dans sa fonction antérieure d'«assistante conseil » ; à défaut, cette rupture équivaut à un licenciement irrégulier et illégitime.
« Reste à en définir les conséquences pécuniaires.
« Pour le conseil de la salariée, le fait de replacer sa cliente dans la situation d'emploi qu 'elle occupait antérieurement conduit à examiner ses droits dans le cadre du premier contrat de travail d'une durée déterminée ; l'hypothèse lui est très favorable puisqu'elle lui accorde une indemnité égale aux salaires bruts courus jusqu'au 1 septembre 2004.
« Mais la rupture étant intervenue pendant l'exécution du second contrat de travail – d'une durée indéterminée – la Cour juge que le droit à réparation dû à la salariée doit être apprécié sur la base de l'article L 122-14-5 du Code du travail.
« Madame X..., née en 1979, a été remerciée après une ancienneté cumulée de moins de quatre mois ; elle ne dit rien de sa situation professionnelle après la rupture.
« Le premier juge a estimé que l'employeuse avait été d'une « particulière mauvaise foi », sans pour autant motiver cette appréciation.
« La Cour estime que l'employeuse a seulement pêché par méconnaissance des arcanes du droit social – par définition mystérieuses pour un particulier-.
« Ajoutons que la situation de fortune de cette employeuse est différente de l'idée que chacun se fait du niveau d'aisance d 'un chirurgien-dentiste ; sa déclaration de revenus – parce que l'intéressée souffre d'une maladie récurrente l'obligeant à suspendre ses activités – est inférieure à 20 000 euros pour l'an.
« En l'état de ces éléments d'appréciation, la Cour arrête l'entière et exacte indemnisation de la rupture à la somme de 1 000 euros, toutes causes de préjudice étant confondues » (arrêt p. 3 et 4).
ALORS QUE la période d'essai étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié, la résiliation du contrat intervenue au cours de cette période pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le contrat du 30 octobre 2003 a été rompu durant sa période d'essai pour raisons comptables, la Cour d'appel ne pouvait débouter Mademoiselle X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 122-4 du Code du travail.
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