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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-18.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.088

Date de décision :

24 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fulbert X..., en cassation d'un arrêt n° 346 rendu le 1er avril 1996 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de Mme Colette Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 1er avril 1996) d'avoir dit que Mme Y... exercerait seule l'autorité parentale sur les enfants communs, sans rechercher, d'une part, quel était l'intérêt de ceux-ci, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ; en s'abstenant, d'autre part, de répondre au moyen soulevé dans ses conclusions d'appel pris de ce qu'il estime que Mme Y... manque de rigueur dans son comportement ; sans constater, enfin, ni l'intérêt des enfants prévu par la loi française, ni la justification de l'ingérence des juges du fond dans le droit du père à user de son autorité sur ses enfants par la protection de la santé, de la morale ou des droits de ceux-ci, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, estimé que la manière dont M. X... concevait l'exercice de l'autorité parentale n'était pas conforme à l'intérêt bien compris des enfants et que l'individualisme et l'intransigeance dont il faisait preuve ne permettaient pas de maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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