Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03236 N° Portalis DBV3-V-B7F-U2BW
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 6] 93
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : C
N° RG : 19/00133
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chaouki GADDADA
Me Albert HAMOUI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [S]
Née le 18 novembre 1972 à [Localité 8]
De nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Chaouki GADDADA de la SELARL Arst Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C739
APPELANTE
****************
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 6] représenté par son syndic le cabinet L2J Associés
SIRET N° : 791 887 839
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Albert HAMOUI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1760
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] a été engagée par le syndicat des copropriétaires de La Boétie, en qualité d'employée d'immeuble, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er février 2001.
Par avenant du 1er décembre 2003, Mme [S] est devenue gardienne d'immeuble à service permanent à temps plein.
A compter de janvier 2014, le Cabinet Evam Gid situé [Adresse 2] à [Localité 7] (93) a été nommé syndic de la copropriété.
L'effectif du personnel du syndicat de copropriétaires était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Il applique la convention collective nationale gardiens, concierges et employés d'immeubles.
La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 2 872,76 euros bruts (moyenne des 12 derniers mois, selon salariée).
Le contrat de travail de Mme [S] est toujours en cours.
Prenant connaissance d'un rapport provisoire daté du 7 mai 2018 émanant du Cabinet Evam Gid, Mme [S] a estimé que la durée de son repos hebdomadaire était insuffisante et qu'elle était privée depuis presque 20 ans d'un logement de fonction dont elle devait bénéficier. Par lettres du 1er juin 2018 et du 16 juillet 2018, Mme [S] a informé son employeur de ces irrégularités.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a voté un changement de syndic en assemblée générale du 20 septembre 2019 et a désigné le cabinet C.P.I en qualité de nouveau syndic.
Le 29 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a de nouveau voté un changement de syndic et a désigné le cabinet L2J Associés en qualité de nouveau syndic.
Le 7 mai 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer des dommages et intérêts pour privation d'un logement de fonction et non-respect des temps de repos conventionnels obligatoires.
Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
- Condamné le Syndicat de copropriété la [Adresse 3] à payer à Madame [S] [F] la somme de 3.912,77 euros au titre de dommages-intérêts pour privation d'un logement en fonction,
- débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- débouté le Syndicat de Copropriété la [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle,
- rappelé qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement,
- rappelé que par application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et a fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2 872,76 euros,
- condamné le Syndicat de Copropriété la [Adresse 3] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 29 octobre 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021, par la section commerce du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, formation paritaire, au titre du chef de jugement critiqué suivant :
. débouté Mme [S] du surplus de ses demandes.
- réformer dans son quantum le jugement rendu le 16 septembre 2021, par la section commerce du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, formation paritaire, au titre du chef de jugement critiqué suivant :
. condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à payer à Madame [F] [S] la somme de 3 912,77 euros au titre de dommages et intérêts pour privation d'un logement de fonction,
en conséquence, statuant à nouveau,
a titre principal,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic L2J Associés, à lui payer :
. 20 302,50 euros au titre de dommages et intérêts pour privation d'un logement de fonction,
à titre subsidiaire,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic L2J Associés, à lui payer :
. 6 951,40 euros au titre de dommages et intérêts pour privation d'un logement de fonction,
en tout état de cause,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic L2J Associés, à payer à Madame [F] [S] :
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos conventionnels obligatoires,
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic le cabinet L2J associés demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes sauf à ce qu'il a accordé la somme de 3 912,77 euros au titre des dommages et intérêts pour privation de son logement de fonction,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné le Syndicat de copropriété de la [Adresse 3] à payer à Madame [F] [S] la somme de 3 912,77 euros au titre de dommages et intérêts pour privation d'un logement de fonction,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
- reformer ledit jugement en :
. constatant que Mme [S] avait renoncé à son logement de fonction,
. déboutant Mme [S] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour privation d'un logement de fonction,
. condamnant Mme [S] à lui verser les sommes suivantes :
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour privation d'un logement de fonction
La salariée se fonde sur l'article 20 de la convention collective qui prévoit l'attribution obligatoire d'un logement de fonction lorsque le salarié ' comme c'est son cas ' est classé catégorie B excluant toute référence à un horaire précis. Elle ajoute que depuis qu'elle a été engagée, elle n'a pas bénéficié de ce logement de fonction. Elle affirme que contrairement aux allégations de l'employeur, elle n'a jamais renoncé au bénéfice de son logement de fonction, lequel ne lui a jamais été proposé.
En ce qui concerne le quantum de sa demande, la salariée reproche au conseil de prud'hommes d'avoir limité ses dommages-intérêts en tenant compte de la prescription triennale alors que, s'agissant d'une réparation de nature indemnitaire, la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil s'applique. En tout état de cause, elle demande d'évaluer son préjudice sur la période du 1er décembre 2003 au mois de mars 2019.
En réplique, d'abord, l'employeur s'oppose à la demande et explique que la salariée a sciemment renoncé au bénéfice d'un logement de fonction. Il ajoute que les textes qui prévoient un logement de fonction ne sont pas d'ordre public, de telle sorte qu'il est possible d'y déroger. Il précise que la salariée avait renoncé par écrit au logement de fonction mais que sa lettre de renonciation était dans le dossier détenu par l'ancien syndic, que celui-ci n'a pas transmis, en dépit des mises en demeure du nouveau syndic. Il ajoute qu'à défaut de disposer de cette lettre, il en établit l'existence par des témoignages.
Ensuite, il oppose à la salariée la prescription tirée de l'article L. 3245-1 du code du travail, exposant que la demande de dommages-intérêts formée par la salariée s'analyse en réalité en une demande de rappel de salaire et qu'en tout état de cause, l'avantage en nature que constitue un logement de fonction est soumis à la prescription triennale.
'''
Sur la prescription
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, la salariée forme en réalité une demande de rappel de salaire correspondant à l'avantage en nature relatif au logement de fonction dont elle dit avoir été privée depuis 2003.
Les actions en paiement ou en répétition des salaires se prescrivent par trois ans par application de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article 21 de la loi susvisée prévoit, en son § V, alinéa 1, que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article (dont l'article L. 3245-1) s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant la date du 16 juin 2013, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite (cf. Soc., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.788, publié).
En l'espèce, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2019.
Elle ne peut donc pas bénéficier des dispositions transitoires prévues par la loi du 14 juin 2013.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2019, la demande de la salariée est prescrite pour la période antérieure au mois de mai 2016 ainsi que le soutient à raison l'employeur et qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
En revanche, le mois de mai 2016 doit être inclus dans la détermination du quantum de la demande, si toutefois elle est accueillie au fond, dès lors que la salariée n'a connu ou n'aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action qu'au 31 mai 2016, date du paiement de son salaire pour cette période.
Sur le fond
L'article L. 7211-1 du code du travail prévoit que « les dispositions du présent titre sont applicables aux salariés définis à l'article L. 7211-2, à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire, lesquels relèvent des dispositions du titre II applicables aux employés de maison. »
L'article L. 7211-2 dispose quant à lui qu'« est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions. »
L'article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit : « 1. Les salariés relevant de la présente convention se rattachent :
A. Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu'ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet ; l'horaire mensuel contractuel (H) devant être précisé sur le contrat de travail.
Les modalités de répartition de cet horaire sont celles fixées par la réglementation en vigueur, étant précisé que les dérogations prévues dans la partie 3, livre I, titre II, chapitre II du code du travail peuvent être mises en 'uvre soit par accord d'entreprise, soit par annexe à la présente convention pour un secteur d'activité lorsque l'une ou plusieurs de ces dispositions répond aux nécessités de l'exploitation et s'inscrit dans les usages dudit secteur d'activité.
B. Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et L. 7211-2 du code du travail (excluant toute référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge. »
Enfin, l'article 20 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit : « Logement de fonction accessoire au contrat de travail
Le contrat de travail peut prévoir l'attribution d'un logement de fonction lorsque le salarié est classé catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé catégorie B. Lors de l'embauche, l'employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l'immeuble, s'il existe, que le salarié sera tenu de respecter. ('). »
Il n'est en l'espèce pas discuté que la salariée était classée catégorie B et qu'elle exerçait des fonctions de concierge au sens de l'article L. 7211-2 du code du travail de sorte que, pour elle, le logement de fonction était obligatoire.
Il n'est pas discuté que la salariée n'a pas bénéficié d'un logement de fonction et ce, dès le début de la relation contractuelle alors qu'elle a, depuis le 1er décembre 2003, été engagée en qualité de « gardien à service permanent ».
L'employeur, sans contester que la salariée était bien concierge au sens de l'article L. 7211-2 du code du travail, expose que les dispositions relatives au logement de fonction ne sont pas d'ordre public, de sorte que les parties pouvaient y déroger par contrat.
Néanmoins, il ressort de l'article L. 7211-2 du code du travail que le logement de fonction est consubstantiel à la fonction de concierge. Il est rendu obligatoire par la convention collective pour les salariés classés en catégorie B, ce qui ' ce n'est pas contesté ' est le cas de la salariée.
Le syndicat des copropriétaires a donc méconnu ses obligations légales et conventionnelles en concluant avec la salariée un contrat de travail sans prévoir l'attribution d'un logement de fonction. Il importe donc peu de déterminer si la salariée avait ou non accepté d'habiter dans l'immeuble ou qu'elle ait ou non préféré résider ailleurs que dans la loge.
L'avantage en nature dont la salariée a été privée entre le mois de mai 2016 et le mois de mars 2019 (terme de sa demande) sera évalué à la somme de 4 058,90 euros ainsi qu'il découle de la pièce 6 de l'employeur (décompte), ce montant englobant le mois de mai 2016.
En revanche, à tort l'employeur expose que cette somme a été versée à la salariée. En effet, si, sur la période examinée, la salariée a vu ses bulletins de salaire crédités de certaines sommes au titre du logement de fonction, lesdites sommes ont été portées simultanément au débit des mêmes bulletins de paie.
Par conséquent, par voie d'infirmation, il convient d'allouer à la salariée une somme de 4 058,90 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'un logement de fonction.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos conventionnels obligatoires
La salariée se fonde sur l'article 19 3) de la convention collective et sur l'article L. 3132-2 du code du travail ainsi que sur son contrat de travail qui prévoit un repos hebdomadaire allant du samedi à 12h30 au dimanche soir. Elle expose que les stipulations de son contrat de travail la contraignaient à prendre son repos hebdomadaire à compter de 12h30 alors qu'il devait commencer à 12h00 et qu'en outre, elle ne bénéficiait pas d'un repos hebdomadaire de 44 heures consécutives et a été privée de 3 heures par semaine.
En réplique, l'employeur, sur la base des mêmes textes, soutient que le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B permanent est 35 heures consécutives et que, le repos de la salariée commençant à 12h30 le samedi et s'achevant à 8h30 le lundi suivant, la salariée a bénéficié de 44 heures de repos consécutives de sorte que la salariée doit, par voie de confirmation, être déboutée de sa demande.
'''
L'article L. 3132-2 du code du travail dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
L'article 19 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit :
« Repos hebdomadaire et jours fériés
Le repos hebdomadaire et les jours fériés sont régis par les dispositions légales en vigueur, étant précisé que :
1. Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18.1-A pourront intégrer les dérogations au repos hebdomadaire autorisées en référence aux articles L. 3132-20 et suivants du code du travail.
2. Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément.
3. Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B, quel que soit son service (complet, permanent ou partiel) est porté à 1 jour et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s'applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l'article 18).
4. Dans un ensemble immobilier employant plusieurs salariés bénéficiant du repos hebdomadaire le dimanche, appartenant éventuellement à différents employeurs liés par un contrat ad hoc, les permanences des dimanches et jours fériés, incluant les tâches de surveillance générale et les interventions éventuellement nécessaires s'y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour des mesures de sécurité, elles s'avèrent nécessaires.
Cette dérogation ne pourra être appliquée que dans la mesure où l'employeur en obtiendra l'autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L. 3132-21 et L. 3132-23 du code du travail.
Le salarié assurant cette permanence bénéficiera soit d'une rémunération supplémentaire égale à 1/30 de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d'un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d'une rémunération supplémentaire égale à 2/30 de la même rémunération. Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases, pro rata temporis. »
Le contrat de travail de la salariée prévoit qu'elle est soumise aux horaires suivants :
« vos horaires :
. du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30
. le samedi : de 8h30 à 12h30
La permanence de la loge est, compte tenu de votre contrat :
. du lundi au vendredi : de 17h30 à 19h30
. le samedi (') : de 10h à 12h30 »
La salariée, qui ne soutient pas que ces horaires n'auraient pas été respectés, a donc bénéficié d'un repos hebdomadaire compris entre 12h30 le samedi et 8h30 le lundi suivant ce qui représente 44 heures au total. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que le repos hebdomadaire minimal a été respecté et a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il conviendra de condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à Mme [S] la somme de 3 912,77 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'un logement de fonction,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à Mme [S] la somme de 4 058,90 euros de dommages-intérêts au titre de la privation d'un logement de fonction,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à Mme [S] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président