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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-10.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.314

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre X..., 2 / Mme Manuella Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances GAN, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Société de prévoyance bancaire SPB, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat des époux X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir constaté que l'assureur n'avait pas refusé de prendre en charge le sinistre, et qu'aucune demande en paiement n'avait été adressée aux emprunteurs par l'établissement de crédit, la cour d'appel (Grenoble, 4 octobre 1999) a pu estimer que, faute d'avoir agi dans les deux années postérieures aux mises en chômage de M. X..., était prescrite l'action contre l'assureur qui n'avait pas manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à la prescription ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans ses deux premières branches et n'est pas fondé dans sa troisième, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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