Cour de cassation, 24 juin 1993. 91-20.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.754
Date de décision :
24 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est à La Roche-sur-Yon (Vendée), rue Alain, ZAC du Moulin Rouge,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de Mme Rachel X..., demeurant ..., à Saint-Gilles Croix-de-Vie (Vendée),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CPAM de la Vendée, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins sont pris en charge sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins appropriée la plus proche ; Attendu que Mme X..., hospitalisée en urgence le 3 juin 1990 au centre hospitalier départemental de la Roche sur Yon, a été transférée en ambulance le jour même à la clinique de Chatenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine ; que la caisse d'assurance maladie a refusé de rembourser les frais de ce transport, au motif qu'il résultait d'un choix pour convenances personnelles ; Attendu que, pour condamner la caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée énonce essentiellement que l'analyse des pièces du dossier révèle qu'une intervention était médicalement nécessaire et que, faute d'accomplissement des actes préparatoires à celle-ci par l'hopital local, le choix du transfert, loin d'obéir à une convenance personnelle, traduisait au contraire une réponse adaptée à une situation d'urgence ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le transfert de Mme X... dans les Hauts-de-Seine avait été effectué à sa demande afin de se rapprocher d'un parent médecin, en sorte que le choix de la clinique de Chatenay-Malabry n'avait pas été imposé par l'état de l'assurée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ; Condamne Mme X..., envers la CPAM de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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