Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00582
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00582
Date de décision :
19 décembre 2024
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N° RG 24/00582 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSQX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01045
Jugement du Juge de l'exécution d'Evreux du 09 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. RESTAURANT LE CLOS RACINE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Béatrice LHOMMEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [R] [X] ès qualité de tuteur de Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE, postulant
assisté de Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE, postulant
assisté de Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [X], placé sous la tutelle de M. [R] [X], est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (27), qui ont été donnés à bail commercial notarié du 11 avril 2009 à la SARL RESTAURANT DU CLOS RACINE.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évreux a notamment condamné M. [B] [X] à réaliser la totalité des travaux nécessaires à la reprise intégrale de la couverture du bâtiment loué, à réaliser la réparation des infiltrations du mur côté cuisine, à réaliser l'étanchéité du garage et de la cheminée, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours, ainsi qu'à réaliser la totalité des travaux de remise en état du toit de la véranda, et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 90 jours.
M. [B] [X] a interjeté appel de ce jugement
Par la suite, le 20 mars 2023, la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE a fait assigner M. [B] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux aux fins notamment de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement précité.
Par jugement du 9 janvier 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux a :
condamné M. [B] [X] à payer à la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE la somme de 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 16 novembre 2021,
dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte définitive,
débouté la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [B] [X] à payer à la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] [X] aux dépens.
Par déclaration du 15 février 2024 la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives n° 2, remises le 16 octobre 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE demande à la cour de :
réformer le jugement du 9 janvier 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux,
condamner M. [X] au paiement de la somme de 72 000 euros en liquidation de l'astreinte fixée par la décision du 16 novembre 2021,
fixer une astreinte définitive pour l'exécution de la décision du 16 novembre 2021 à hauteur de 1 500 euros par jour de retard durant trois mois courant un mois après la signification de la décision à intervenir ; puis 2 000 euros par jour de retard durant une nouvelle durée de six mois,
condamner M. [X] au paiement de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé n° 3 comportant appel incident, remises le 16 octobre 2024 à la cour, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, M. [B] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 9 janvier 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux en ce qu'il l'a condamné à payer à la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 16 novembre 2021, ainsi qu'à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Statuant à nouveau,
débouter la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE de l'intégralité de ses demandes,
confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
condamner la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire prévue par le jugement du 16 novembre 2021
En droit le régime juridique de l'astreinte est prévue par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, dont il convient de rappeler celles qui suivent :
article L 131-2 « L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
article L 131-3 « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. »
article L 131-4 « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
Dans son jugement du 9 janvier 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux a condamné M. [B] [X] à payer à la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE 9 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 16 novembre 2021 et dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte définitive en considérant à la fois, l'ancienneté des désordres qui avaient été constatées et le début des travaux (2018/2023), mais aussi l'absence de causes étrangères dont M. [B] [X] a pu se prévaloir pour justifier du retard dans l'exécution des divers travaux de toiture.
La SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE estime que rien ne justifie la réduction par le juge de l'exécution de l'astreinte ordonnée à 100 euros par jour au lieu de 800 euros, qu'elle doit être liquidée pour 72 000 euros et non pour 9 000 euros.
De son côté M. [B] [X] soutient que les travaux ont été fortement ralentis en raison d'une pénurie de tuiles et d'une chute du gérant de l'entreprise de toiture sur l'un de ses chantiers, que des délais en raison des contraintes inhérentes au régime des tutelles et à l'obtention d'un prêt.
Le jugement du 16 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux ayant fixé une astreinte provisoire à l'encontre de M. [B] [X] pour l'exécution de travaux au profit de son preneur la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE lui a été signifié le 15 décembre 2021, date à partir de laquelle le délai de six mois fixé pour l'exécution des travaux a commencé à courir.
L'astreinte fixée étant provisoire son taux peut être modifié lors de sa liquidation. Il est tenu compte du comportement et des difficultés rencontrées par celui à qui l'injonction était adressée.
M. [B] [X] dont le comportement face aux injonctions ordonnées par le juge du fond de réaliser divers travaux de toiture, concernant les locaux commerciaux qu'il loue à la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE, doit s'apprécier au travers de ce que son tuteur a entrepris en son nom, avec par conséquent un niveau supplémentaire de décision, celui du juge des tutelles, dès lors que ne sont pas concernées des décisions ordinaires de gestion, mais que ce juge a dû intervenir pour notamment valider une opération de prêt permettant à M. [B] [X] de financer les travaux. Si la mesure de protection concernant un débiteur ne peut pas être considérée par principe comme une cause étrangère justifiant la suppression totale ou partielle de l'astreinte ordonnée, si elle n'a pas été marquée par des retards particuliers, ce qui en l'espèce n'est pas discuté. Toutefois cette mesure de protection a nécessairement contribué à allonger le délai global de prise de décisions de quelques semaines. Il en est aussi allé de même avec l'établissement bancaire prêteur des fonds (LCL) à M. [B] [X], qui a sollicité en cours de négociation l'ouverture d'un compte dans ses livres, entraînant également l'intervention du juge des tutelles. Ainsi, l'attitude de M. [R] [X], tuteur de M. [B] [X], ne paraît pas devoir être discutée ou remise en cause puisque les démarches qu'il a entreprises se sont toujours logiquement succédé, sans délais excessif : il obtenait en date du 15 décembre 2021 trois devis établis par l'entreprise Toit Service pour les travaux à exécuter à la suite du jugement du 16 novembre 2021, valables un mois, qu'il a validés par un « bon pour accord » (voir les pièces 3, 4 et 5 de M. [B] [X]).
En raison de l'engagement de principe des travaux donné en janvier 2022, M. [B] [X] ne peut pas valablement se prévaloir comme cause étrangère de la pénurie de tuiles, dans la mesure où l'entreprise de couverture et son fournisseur de matériaux n'en font état qu'au travers de courriers de juin et septembre 2022 (pièces n° 16 et 17 de M. [B] [X]). Il en va de même pour l'accident (chute d'un toit) de l'entrepreneur de Toit Service au mois d'octobre 2022.
Si ces événements ne constituent pas des causes étrangères en raison du moment où ils sont survenus par rapport aux engagements pris, ils n'en demeurent pas moins des difficultés objectivées dont il convient de tenir compte lors de la liquidation du montant journalier de l'astreinte.
Ainsi, eu égard à ces circonstances et en tenant compte du caractère proportionné que l'astreinte provisoire liquidée doit avoir en fonction du but légitime qu'elle poursuit, il convient de maintenir à 100 euros par jour le montant de l'astreinte, soit 9 000 euros au titre de l'astreinte provisoirement liquidée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la demande d'astreinte définitive
Devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux qui l'a écartée, la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE avait demandé la fixation d'une astreinte définitive pour l'exécution du jugement du 16 novembre 2021, à raison de 1 500 euros par jour de retard durant trois mois courant un mois après la signification de la décision à intervenir, 2 000 euros par jour de retard durant une nouvelle période de six mois.
En cause d'appel la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE maintient cette demande en faisant valoir, à l'appui d'un procès-verbal de constat dressé le 2 octobre 2024 par maître [F] commissaire de justice, qu'elle souffre toujours de fuites en toitures au niveau de la véranda et dans la cuisine, ajoutant qu'une poutre manifestement dégradée n'a pas été changée par le propriétaire.
De son côté M. [B] [X] souligne, en demandant la confirmation du jugement, que les travaux ont été exécutés, que la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE n'a pas déclaré le récent dégât des eaux à son assureur et que cette dernière a une obligation d'entretien et de réparation à sa charge en application du bail.
La fixation d'une astreinte définitive n'apparaît pas fondée dès lors que les travaux prévus par le jugement du tribunal judiciaire d'Évreux du 16 novembre 2021 ont reçu exécution comme a pu justement le retenir le juge de l'exécution, ce que d'ailleurs un procès-verbal de constat dressé par maître [K], commissaire de justice, le 4 octobre 2023, postérieurement à l'audience tenue devant ce dernier, a permis de constater, sans relever la présence de fuites actives.
S'agissant du procès-verbal de constat dressé le 2 octobre 2024 par maître [F], commissaire de justice, il permet de constater un écoulement d'eau au droit d'une fenêtre de toit située dans la cuisine, qui a semble-t-il gagné par le plafond une poutre voisine. La SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE ne justifie pas avoir déclaré cet écoulement récent auprès de son bailleur, autrement que dans le cadre de la présente procédure, alors que ce désordre survient près d'un an après la réalisation des travaux effectués par M. [B] [X].
Dans ces conditions il convient de rejeter la demande de fixation d'une astreinte définitive et de confirmer le jugement entrepris en conséquence.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE, partie succombante, doit être condamnée aux dépens d'appel et dès lors à payer à M. [B] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évreux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL RESTAURANT LE CLOS RACINE à payer à M. [B] [X], représenté par M. [R] [X] son tuteur, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière Le président
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