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Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-84.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.907

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 3 octobre 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et organisation frauduleuse d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie ; "aux motifs que M. A..., gérant de la société Comec au moment des faits, avait reconnu avoir pris l'initiative de faire restaurer la fraiseuse louée à la société Z..., depuis janvier 1992, sans en informer M. Z...; qu'au moment de la commande, il n'avait pas précisé s'il était propriétaire ou locataire de la machine; que Christian Y... s'était abstenu d'expliquer avec précision en quoi l'organisation et le mode de fonctionnement des sociétés Comec, Samco, Z... et Cometra avait préalablement provoqué une confusion en son esprit et contribué à le persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou à faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès ou de tout autre événement chimérique; qu'il n'était pas possible de considérer que les manoeuvres frauduleuses dénoncées l'avaient déterminé à exécuter les travaux de réparation commandés par la société Comec ; "alors que se rend coupable d'escroquerie le dirigeant d'une société qui laisse croire à un entrepreneur qu'il est le propriétaire d'une machine confiée pour réparation, qu'il dispose ainsi d'un gage et qui accepte une lettre de change en sachant que la société ne pourra l'acquitter du fait de son insolvabilité; que la chambre d'accusation, qui a constaté que M. A... avait reconnu avoir passé commande de la réparation à l'insu du propriétaire de la machine en laissant croire à Christian Y... qu'elle appartenait à la société Comex et avait accepté en règlement une traite que la société ne pouvait honorer, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 404-1 de l'ancien Code pénal, 314-7 du nouveau Code pénal, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'"y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; "aux motifs que cette infraction supposait que son auteur cherchait à se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire ou de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d'aliments, par une juridiction civile; que la décision rendue le 11 mars 1993 par le tribunal de commerce de Tulle au profit de Christian Y... ne pouvait être regardée comme étant de la nature des condamnations prévues par les dispositions pénales ; "alors que se rend coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité le débiteur qui, même avant la décision judiciaire, aura organisé son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction civile ou commerciale; qu'en ne s'étant pas expliquée sur les raisons pour lesquelles la décision de condamnation rendue le 11 mars 1993 par le tribunal de commerce de Tulle à l'encontre de la société Comec ne pouvait servir de base à la constitution du délit, la chambre d'accusation n'a pas donné de motifs à sa décision, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens qui se bornent à discuter la valeur de ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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