Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11244 F
Pourvoi n° X 17-14.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Catherine C..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Alexandre Z..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Anne Z..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Henri Z..., domicilié [...] ,
tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de Jean-Claude Z...,
5°/ la société Leblanc-Lehericy-Hermont, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
venant aux droits de la société A... Z...,
contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à M. Denis Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Z... et de la société Leblanc-Lehericy-Hermont, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... et la société Leblanc-Lehericy-Hermont aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les consorts Z... et la société Leblanc-Lehericy-Hermont
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que M. Jean-Claude Z... avait commis une faute et d'AVOIR condamné solidairement la SCP Leblanc-Lehericy et les consorts Z... à payer à M. Y... les sommes de 139 464 euros, 130 000 euros, 13 480,20 euros, 10 000 euros et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 3253-8-2° du code du travail que les conséquences du licenciement sont couvertes par la garantie de l'AGS à condition que la rupture du contrat de travail intervienne dans les 15 jours du jugement de liquidation judiciaire ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, lorsqu'un salarié est nommé mandataire social d'une société, en l'absence de convention contraire, son contrat de travail se trouve suspendu pour l'exercice du mandat et à l'issue de celui-ci, il retrouve sa qualité de salarié ; qu'en vertu de cette jurisprudence constante, il appartenait au liquidateur judiciaire de procéder au licenciement de M. Y... ; qu'en effet, ce dernier a été salarié de la société SGB à compter du 1er mai 1987 jusqu'à sa nomination comme président du conseil d'administration de cette société le 18 mai 2000 et son contrat, qui a été suspendu par l'exercice de son mandat social, a retrouvé sa vigueur à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de cette société ; que le liquidateur judiciaire avait nécessairement connaissance de l'existence de ce contrat de travail parce qu'il en avait été informé expressément par M. Y..., que celui-ci était inscrit sur la liste des salariés annexée à la déclaration de cessation des paiements et qu'il bénéficiait de bulletins de paye ; qu'en omettant de procéder au licenciement de M. Y..., dans le délai de 15 jours, le liquidateur judiciaire l'a privé de la garantie AGS, ce dont il doit réparation, puisque la procédure collective n'a pas pu lui régler les sommes auxquelles elle a été condamnée en raison de son impécuniosité ; que si le licenciement était intervenu dans le délai de 15 jours, compte-tenu du plafond légal d'indemnisation, il aurait dû percevoir une somme de 139 euros des AGS ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de cette somme ; que de la même façon, si M. Y... avait été licencié il aurait pu bénéficier d'une indemnisation au titre de son chômage pendant 36 mois et c'est par une motivation appropriée, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il aurait perçu, déduction faite du revenu minimum d'insertion, une somme de 132 779,44 euros, arrondie à la somme de 132 000 euros ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ; que par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si M. Y... avait été pris en charge par Pôle Emploi, il aurait pu valider sept trimestres, mais n'aurait pas pu se prévaloir de cotisations concernant sa retraite complémentaire, qu'ainsi en tenant compte des impôts et des cotisations impayées, c'est de façon appropriée que le tribunal a évalué sa perte de chance de percevoir une retraite du régime général à une somme de 10 000 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que du fait du refus du liquidateur judiciaire de procéder au licenciement de M. Y..., celui-ci a été dans l'obligation de saisir le conseil des prud'hommes, puis faire face aux instances devant la cour d'appel d'Amiens et enfin devant la Cour de cassation ; que M. Y... justifie des honoraires qu'il a dû payer pour ces procédures et c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné les appelants à ce titre au paiement d'une somme de 13 480,20 euros ; que le jugement sera également confirmé sur ce chef de demande ; que s'agissant des autres sommes sollicitées par M. Y..., correspondant aux condamnations prononcées par la chambre sociale de la cour d'appel d'Amiens, celles-ci n'auraient pas été prises en charge par l'AGS et il n'aurait pas perçu ces sommes, si le liquidateur judiciaire avait procédé à son licenciement dans le délai de jours ; que M. Y... soutient que c'est en raison de fautes commises par le liquidateur judiciaire lors de la réalisation des actifs et pour la récupération des créances que la procédure a été impécunieuse et qu'il n'a donc pas pu recevoir le paiement des sommes objet de la condamnation de la cour d'appel d'Amiens ; que selon lui, les fautes ainsi commises par le liquidateur judiciaire de la procédure collective sont à l'origine d'un défaut de recouvrement d'actif d'un montant de 709 000 euros ; qu'à supposer que soient établies les fautes reprochées par M. Y... au liquidateur judiciaire dans la réalisation des actifs, dans les répartitions et les recouvrements de créances, si son licenciement était intervenu dans le délai de 15 jours du jugement de liquidation judiciaire, l'AGS aurait fait l'avance pour son compte de la somme de 139 464 euros, ce qui aurait primé sa propre créance ; que de surcroît, la créance des AGS était d'un montant de 2 131 503,25 euros, alors que l'actif réalisé n'a été que d'un montant de 849 222,08 euros ; qu'ainsi, quand bien même il établirait l'existence de fautes à l'encontre du liquidateur judiciaire lors de la réalisation des actifs, la somme supplémentaire éventuellement obtenue aurait servi au remboursement de l'AGS et non au paiement des sommes demandées par l'intimé ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes de dommages et intérêts supplémentaires, faute pour lui de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice dont il fait état ; que M. Y... sollicite également la condamnation des appelantes à des dommages intérêts au motif qu'en raison du défaut de paiement des sommes qui lui étaient dues et à la non prise en charge des AGS et par Pôle Emploi, il aurait subi un préjudice financier consistant en paiement d'agios et vente de biens immobiliers en dessous de leur valeur, ainsi qu'un préjudice moral en raison des difficultés financières graves rencontrées, la nécessité de vendre des biens familiaux auxquels il était attaché, la poursuite par les huissiers et l'inscription au fichier national des incidents de remboursement géré par la Banque de France ; que c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont relevé que le préjudice financier invoqué était la conséquence des difficultés qu'a connues la société SGB, dont il était le dirigeant, mais que son préjudice moral pour les soucis engendrés pouvait être évalué à la somme de 10.000 euros ; que le jugement sera donc confirmé sur ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'absence de paiement de la créance de M. Y... résultant de l'arrêt du 23 mai 2012, n'est pas la conséquence de la faute caractérisée à l'encontre de Jean-Claude Z... mais de l'impécuniosité de la procédure collective, que M. Y... ne conteste d'ailleurs pas précisément ; que M. Y... doit être replacé dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si Jean-Claude Z... n'avait pas commis la faute caractérisée à son encontre ; que son préjudice n'est donc pas constitué par le montant des condamnations prononcées par la cour d'appel ; que si Jean-Claude Z... n'avait pas commis la faute qui lui est reprochée, M. Y... aurait été licencié dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et aurait ainsi bénéficié, comme il le fait valoir lui-même dans ses conclusions, de la prise en charge par les AGS ; qu'en effet, selon l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance prévue par les dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité dont a fait l'objet l'employeur ; que compte tenu du plafond légal d'indemnisation, dont M. Y... ne critique pas l'application, il aurait pu percevoir la somme de 139 464 euros des AGS au titre de son contrat de travail ; que licencié, M. Y... aurait pu bénéficier d'une indemnisation au titre de son chômage pendant 36 mois, l'article 5 du règlement général annexé à la Convention du 18 janvier 2006 prévoyant une dérogation en cas de licenciement pour fermeture définitive d'un établissement ; que compte tenu de l'application de la CSG et de la CRDS, M. Y... aurait pu prétendre à la somme de 149 091 euros de laquelle doit être déduite la somme de 16 301,56 euros versée au titre du revenu minimum d'insertion, soit 132 779,44 euros ; qu'eu égard à son âge et aux difficultés de retrouver un emploi, observation étant faite que M. Y... n'a d'ailleurs pas été embauché, la chance de ce dernier de percevoir ces sommes était très certaine et il y a lieu de fixer â la somme de 130 000 euros le montant de son préjudice ; que les frais de procédure exposés par M. Y... devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel et la Cour de cassation sont liés à la décision de Jean-Claude Z... de ne pas le licencier, sans laquelle il n'y aurait pas eu de procès, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 13 480,20 euros justifiée par les pièces produites ; que si M. Y... avait été pris en charge par Pôle Emploi, il aurait pu valider sept trimestres mais n'aurait pas pu se prévaloir de cotisations concernant sa retraite complémentaire de sorte qu'en tenant compte des impôts et des cotisations à payer, il y a lieu d'évaluer à la somme de 10 000 euros le montant de la perte de chance de M. Y... de percevoir une retraite du régime général supérieure ; que M. Y... a nécessairement subi un préjudice moral par suite des tracas et soucis que l'engagement de procédures pour faire reconnaître ses droits lui a causé, de sorte qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros ;
ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient que M. Y... « était en maladie en 2007 et 2008 (au moins 2 trimestres en 2007 et 3 trimestres en 2008) (pièce adv. 71) » et qu'« il ne pouvait donc prétendre à des salaires et/ou des prestations chômages, au moins pendant 5 trimestres soit 15 mois », de sorte que « l'indemnisation sollicitée ne saurait donc pas être évaluée sur 36 mois mais sur 21 mois » (conclusions, p. 12, al. 2 à 3) ; qu'en se bornant à retenir que s'il avait été licencié par Jean-Claude Z..., M. Y... aurait pu bénéficier d'une indemnisation au titre de son chômage pendant 36 mois et qu'il aurait ainsi perçu, après déduction de la CSG et la CRDS, une somme d'un montant de 132 779,44 euros, arrondie à 132 000 euros, sans répondre aux conclusions des ayants droit de M. Z... qui établissait que le droit aux indemnités chômage de M. Y... aurait été réduit en raison de ses arrêts maladie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.