Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Youssoufa X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (1ère ch A), au profit du procureur général près la Cour d' Appel de Versailles, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, 78000 Versailles,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y... M'madi, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que le juge d'instance d'Asnières ayant refusé de délivrer un certificat de nationalité française à M. Mohamed Youssoufa X..., qui serait né le 15 décembre 1968 aux Comores, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de l'article 84 du Code de la nationalité par l'effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite le 14 septembre 1977 par M. Youssoufa X... dont il se dit le fils ; qu'en appel, à titre subsidiaire, il a invoqué l'article 23 du Code de la nationalité dans sa rédaction de l'ordonnance du 19 octobre 1945 ;
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 janvier 2000) a dit que le certificat de nationalité du 24 avril 1986 avait été délivré à tort par le juge d'instance de Romans-sur-Isère à M. Mohamed Youssoufa X... et que celui-ci n'avait pas la nationalité française ;
Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a décidé exactement que l'effet collectif supposait que la filiation de l'enfant ait été établie avant l'acquisition par son auteur de la nationalité française ; qu'à supposer, en l'espèce, que la filiation de M. Mohamed Youssoufa X... ait été établie par le jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 18 décembre 1991 par le cadi de M. M' Boudé, cette décision serait postérieure à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite par son père le 14 septembre 1977 ; que, par ce seul motif, sans inverser la charge de la preuve, elle a justifié sa décision d'exclure M. Mohamed Youssoufa X... de l'effet collectif et de dénier toute force probante au certificat de nationalité fondé sur celui-ci ;
Et attendu que c'est également à bon droit que l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 161 du Code de la nationalité, qui avait repris le texte de l'article 2 de la loi n° 63-644 du 8 juillet 1963, excluait l'application de l'article 23 du même Code dans l'archipel des Comores ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Youssoufa X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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