Cour de cassation, 17 décembre 1991. 88-41.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.637
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 88-41.637 formé par M. Alain X..., demeurant à Angoulême (Charente), ...,
II - Sur le pourvoi n° C 88-41.685 formé par la société SICLI, dont le siège social est au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 10 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SICLI, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 88-41.637 et C 88-41.685 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 31 de l'avenant "mensuels" à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et annexes de la région parisienne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure que M. X..., au service de la société Sicli, matériel de lutte contre l'incendie, depuis le 1er mars 1967, s'est vu notifier le 15 juillet 1980 la rupture de son contrat de travail résultant de la nécessité de le remplacer par suite de la prolongation de son absence pour maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux, soutenant que la rupture pour nécessité de remplacement ne pouvait être notifiée, aux termes de l'article 31 de la convention collective de la métallurgie, applicable en l'espèce, avant que le mensuel ait épuisé ses droits à indemnités de maladie calculées sur sa rémunération à plein tarif ; que la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 25 octobre 1983, a fait droit à cette demande ; que cette décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation du 3 juillet 1986 pour violation du texte précité, en ce qui concerne la computation de la durée de l'absence ;
Attendu que, selon l'article susvisé, en cas d'absence résultant de maladie, si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, il doit notifier à celui-ci ce remplacement ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié n'était pas sérieusement contestée, et que l'employeur, tenu de veiller à la bonne marche de l'entreprise, ne pouvait plus longtemps rester sans que soient remplies les fonctions de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever, ce qui était dénié par le salarié, que le remplacement avait été effectif, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 25 octobre 1983, la société a versé à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après cassation de cet arrêt, la cour de renvoi, après avoir décidé que le licenciement était justifié, a ordonné à l'intéressé le remboursement de cette somme avec intérêts de droit à compter du jour où il l'avait reçue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié détenait, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit contre son ancien employeur et que, postérieurement à l'arrêt, son titre ayant disparu, il ne pouvait être tenu à la restitution des sommes perçues avec intérêts de droit qu'à compter de la sommation de restituer, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi de la société :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu, d'une part, que le salarié bénéficiait, lorsqu'il a été licencié, du statut de voyageur-représentantplacier, tout en constatant, d'autre part, qu'il n'avait pas, dans son dernier emploi, une activité pouvant donner lieu à une indemnité de clientèle ;
Qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, violant ainsi l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du pourvoi de la société :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne ses dispositions relatives à la demande d'indemnité du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le point de départ des intérêts de droit d'une somme dont la cour d'appel a ordonné le remboursement par le salarié et l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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