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Cour de cassation, 06 mai 1997. 96-80.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-80.786

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 novembre 1995, qui, dans l'information suivie sur sa plainte des chefs d'abus de confiance et détournements de fonds, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire adressé directement au greffe de la Cour de cassation le 22 janvier 1996, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, par le demandeur non condamné pénalement, ne répond pas aux prescriptions des article 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 575 2-6° et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, à l'audience du 10 octobre 1995 à laquelle la cause a été débattue et à celle du 28 novembre 1995 à laquelle l'arrêt a été rendu, la chambre d'accusation était composée de M. Roger, président, de M. Kriegk, conseiller, et de Mme Tribot-Laspierre, conseiller désignée par ordonnance du premier président du 27 novembre 1995 ; "alors d'une part que, aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale, les conseillers composant la chambre d'accusation sont désignés par l'assemblée générale de la Cour pour l'année judiciaire en cours; qu'un conseiller titulaire ne peut, en cas d'empêchement, qu'être remplacé par un conseiller suppléant désigné dans les mêmes conditions; qu'ainsi, la désignation de Mme Tribot-Laspierre par ordonnance du premier président en date du 27 novembre 1995 était illégale et que la chambre d'accusation était illégalement composée; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors d'autre part qu'à supposer que le premier président puisse désigner un conseiller pour remplacer le titulaire empêché, c'est à la condition que l'ordonnance de désignation intervienne avant que le conseiller remplaçant ne soit appelé à siéger au sein de la juridiction; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 10 octobre 1995 consacrée à l'instruction de l'affaire, la chambre d'accusation était composée des mêmes magistrats qu'à l'audience du 28 novembre 1995 à laquelle l'arrêt a été rendu; que l'ordonnance de désignation de Mme Tribot-Laspierre par le premier président étant en date du 27 novembre 1995, il s'ensuit que la présence de ce magistrat dans la composition de la Cour à l'audience du 10 octobre 1995 était illégale et que l'arrêt attaqué n'a pas été rendu par une chambre d'accusation légalement composée; que derechef, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu, à l'audience du 10 octobre 1995, devant M. Roger, président, MM. Kriegk et Cousteaux, conseillers, "tous désignés conformément à l'article 191 du Code de procédure pénale" et qui ont délibéré ; Attendu que ces mentions suffisent à établir que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été rendu par l'un deux, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 5, 85, 86, 575 2-1° et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile en date du 22 septembre 1994 des chefs "d'abus de confiance et détournements de fonds" ; "aux motifs que les faits dénoncés par les parties civiles, mécontents de l'action de leurs syndics de copropriété successifs, ne pouvaient, à les supposer démontrés, admettre aucune qualification pénale; que, dans son audition, le 28 mars 1995, Jean Y... avait indiqué au juge d'instruction qu'il avait introduit des actions civiles qui n'avaient pas abouti et qu'il avait changé quatre fois d'avocat; que l'article 5 du Code de procédure pénale disposait que la partie qui avait exercé son action devant la juridiction civile compétente ne pouvait la porter devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci avait été saisie (ce qui n'était pas le cas d'espèce) par le ministère public ; "alors, d'une part que, lorsque le procureur de la République a requis qu'il soit informé sur une plainte avec constitution de partie civile, la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire; que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale; qu'en pareil cas, le juge d'instruction est tenu de rendre une ordonnance motivée; que ne peut motiver une ordonnance de refus d'informer un élément de pur fait qu'il appartient à l'information de faire apparaître ou vérifier; qu'en l'espèce, pour fonder la décision de refus d'informer, le juge d'instruction puis la chambre d'accusation ont seulement retenu que la partie civile reprochait à M. X... d'avoir rédigé, alors qu'il n'était pas encore syndic, un compte-rendu d'assemblée générale du 25 mai 1992 dont le contenu était inexact et à Mme Z... d'avoir procédé à des dépenses de copropriété sans autorisation de l'assemblée générale et d'avoir congédié le gardien le 23 juillet 1991 payé pour juillet, août et septembre 1991, faits qui, s'ils étaient établis, pouvaient être constitutifs de faux ou d'abus de confiance; qu'en l'état de ces motifs, la décision de refus d'informer est illégale ; "alors, d'autre part que, l'article 5 du Code de procédure pénale se rapporte exclusivement à l'action civile tendant à la réparation du préjudice résultant d'une infraction; qu'il n'interdit nullement à la victime d'une infraction, indépendamment de l'action qu'elle a pu engager devant une juridiction civile pour obtenir réparation, de se constituer partie civile devant la juridiction d'instruction pour faire sanctionner pénalement les faits découlant de ladite infraction et constitutifs de son préjudice; que, dès lors, à supposer qu'une instance civile ait été engagée devant la juridiction civile, la partie civile avait légalement le droit de déposer plainte avec constitution de partie civile pour que les faits constitutifs des infractions dénoncées soient pénalement sanctionnés en sorte que le motif selon lequel elle avait exercé son action devant la juridiction civile compétente est inopérant ; "alors, enfin que, dans trois mémoires régulièrement déposées les 10 juillet 1995, 9 octobre 1995 et 23 octobre 1995, demeurés sans aucune réponse, les parties civiles avaient longuement exposé les différents faits constitutifs des infractions qui étaient reprochées aux deux syndics, notamment le refus de restituer les fonds de la copropriété et l'établissement d'un compte-rendu d'assemblée générale comportant des mentions fausses; que ce défaut de réponse aux articulations essentielles de ces mémoires prive l'arrêt attaqué de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile, des chefs d'abus de confiance et détournements de fonds, en mettant en cause Mme Z... et M. X..., syndics successifs de la copropriété immobilière dont il fait partie; que le juge d'instruction, après avoir entendu la partie civile, a rendu une ordonnance de refus d'informer ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits dénoncés, retient, par motifs adoptés, qu'en l'état des explications fournies et des pièces produites, les griefs formulés relèvent uniquement d'un litige civil et ne caractérisent aucune infraction pénale, qu'au demeurant les parties civiles n'ont aucunement articulée; que les juges en déduisent qu'en l'absence de faits susceptibles d'être pénalement incriminés, l'action publique ne peut être mise en mouvement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux mémoires de la partie civile, a justifié sa décision au regard de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale et donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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