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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-20.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.963

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tekelec Microwave, dont le siège est ... à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit : 1 ) de la société CTED, dont le siège est ... (10e), 2 ) de la société BETA, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Tekelec Microwave, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés CTED et BETA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992), que les sociétés CTED et BETA ont assigné la société Tekelec Microwave (société Tekelec) en paiement de factures relatives à l'acquisition d'espaces publicitaires à la suite de bons de commande signés par une préposée de cette société, Mme X... ; Attendu que la société Tekelec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, sur le fondement du mandat apparent, à payer aux sociétés d'édition CTED et BETA respectivement les sommes de 575 210 francs et 270 408 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part que la société Tekelec invoquait l'inutilité des publicités litigieuses, c'est-à -dire le caractère complètement aberrant du choix des supports publicitaires par rapport à son activité, non pour soutenir la nullité des contrats, mais pour faire apparaître que les sociétés éditrices, de mauvaise foi, invoquaient vainement l'existence d'un mandat apparent, c'est-à -dire la légitimité de leur "erreur" quant aux pouvoirs de leur cocontractant ; qu'en énonçant que l'inutilité des publicités litigieuses telle qu'invoquée par la société Tekelec était sans effet sur la validité des contrats, l'arrêt a dénaturé les conclusions de cette société et méconnu le cadre du litige, en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Tekelec, qui précisait qu'elle fabrique et distribue des composants électroniques de haute précision et compte parmi ses clients les sociétés Matra, Thomson et Schlumberger, invoquait en réalité une inadéquation, rélévatrice de la mauvaise foi des sociétés éditrices, entre ses produits et les supports publicitaires choisis ; qu'en se bornant à répondre que l'inutilité des publicités était sans effet sur la validité des contrats, sans rechercher si l'inadéquation entre les produits fabriqués par Tekelec et les supports publicitaires choisis ("Info maîtrises et cadres SNCF", "Annuaire des ITA", etc.) n'était pas révélatrice de la mauvaise foi des sociétés éditrices, leur interdisant d'invoquer la légitimité de leur "erreur", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1984 et 1985 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, la société Tekelec ayant soutenu que l'inutilité des publicités litigieuses démontrait l'absence de pouvoir de Mme X..., la cour d'appel n'encourt pas les griefs de la première branche ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs non critiqués, que Mme X... avait, le 17 janvier 1989, pris une commande qui, après exécution, avait été réglée le 7 février 1989 sans que la société Tekelec ait contesté avoir mandaté sa préposée ; qu'il retient encore que Mme X... disposait d'un bureau, de cartes de visite professionnelles mentionnant qu'elle appartenait au "service communication" dont les logo, adresse, numéro de télex et de fax figuraient également sur la carte, que l'ensemble des bons de commande portaient, outre le nom de cette salariée et sa signature, le cachet de l'entreprise ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire la croyance légitime des sociétés CTED et BETA à l'existence du mandat de Mme X..., ce qui les autorisait à s'abstenir de vérifier les pouvoirs de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tekelec Microwave, envers les sociétés CTED et BETA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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