Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... qui réclamait à la société Franfinance le paiement de dommages-intérêts en raison de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus, l'arrêt attaqué relève que si Mme X... fait état d'un salaire mensuel de 6 400 francs, en sa qualité de conjoint du gérant de la société garantie, elle avait vocation à bénéficier des fruits de l'activité de l'entreprise ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif qui revêt un caractère hypothétique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme X..., l'arrêt rendu le 15 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme X... et par la société Franfinance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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