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Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2022. 2106578

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2106578

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021, par laquelle le directeur de l'agence Pôle Emploi Lyon Albert Thomas a refusé de lui accorder un financement pour une formation d'agent de sécurité. Il soutient qu'il ne peut assumer seul le coût de cette formation, d'un montant total de 1 600 euros et dont 700 euros restent à sa charge. Une mise en demeure a été adressée à Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes, le 29 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le directeur régional de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En dépit de la fin de non-recevoir qui a été opposée en défense, M. A se borne à soutenir qu'il n'a pu recevoir une aide de Pôle Emploi pour le financement d'une formation d'un montant total de 1 600 euros, dont 700 euros resteraient à sa charge, et qu'il est dans l'impossibilité de payer à lui seul ce dernier montant. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional de Pôle Emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 6 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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