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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 94-21.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.219

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editio, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Editio, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1994), qu'après avoir été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Editio (la société), M. X... a assigné cette dernière notamment en paiement de factures et en réparation du dommage résultant de la rupture de contrats conclus avec elle pour la réalisation de l'iconographie photographique de livres intitulés "L'art de la Renaissance", "L'art baroque" et "Les arts pré-romans"; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et le deuxième moyen pris en ses trois branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt n'établit pas qu'en vertu du contrat passé entre la société Editio et M. X..., ce dernier eût subordonné l'exécution de ses prestations en qualité de photographe à la condition que la société mette à la disposition de son cocontractant le carnet de chèques de la société et la carte de crédit de cette dernière; d'où il suit, qu'en admettant que M. X... était fondé à ne pas exécuter ses prestations motif pris de ce que "après sa "révocation" des fonctions de mandataire social, il n'avait pu bénéficier du "carnet de chèques et de la carte de crédit de la société", la cour d'appel a créé à la charge de la société EDITIO une obligation qui ne découle pas du contrat litigieux, d'où il suit que la cour d'appel a dénaturé ce contrat et a ainsi entaché son arrêt d'une violation de l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause d'un contrat qui tend à faire obstacle à la révocation d'un administrateur d'une société anonyme dotée d'un conseil d'administration; que la cour d'appel a constaté que M. X... s'était vu retirer le carnet de chèques de la société ainsi que la carte de crédit de la personne morale à la suite de sa "révocation" des fonctions de président du conseil d'administration; qu'en admettant, dès lors, que M. X... était fondé à se prévaloir du retrait de ses titres de crédit sociaux pour refuser d'exécuter les prestations qui lui incombaient au titre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel a, par là-même manqué à reconnaître la nullité d'ordre public, en tant qu'il tendait à faire obstacle à la révocation "ad nutum" du président de la société et a ainsi violé l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966; alors, en outre, que la société avait soutenu dans ses conclusions que le contrat portant sur "L'art de la Renaissance" ayant été (conclu) deux ans plus tôt, M. X... avait eu largement le temps d'effectuer les voyages nécessaires à ses reportages photographiques, qu'entre la fin de l'audit de la société, qui s'était achevé le 25 mars 1984 et la révocation de M. X... de ses fonctions de président, intervenues le 5 juillet 1984, il aurait pu aussi effectuer ces voyages, et que même postérieurement à cette révocation, il pouvait parfaitement demander à la société les fonds nécessaires pour accomplir la mission qui lui avait été confiée, qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il était tout à fait clair, à la lecture des deux lettres de la société Editio, du 7 septembre et du 30 octobre 1984, lettres dépourvues de toutes ambiguïtés, que les résiliations prononcées par la société portaient uniquement sur les ouvrages "L'art de la Renaissance" et "Les arts pré-romans", et non sur "L'art baroque"; que la cour d'appel a donc dénaturé ces actes par adjonction et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil et alors, enfin, que la société avait soutenu dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais résilié le contrat portant sur l'ouvrage intitulé "L'art baroque", la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu que, la cour d'appel ayant relevé que l'ouvrage intitulé "L'art de la Renaissance" devait être publié à la fin de l'année 1984, que la première partie de la mission de M. X..., relative au tri et à la sélection des photographies du domaine public était réalisée au mois de juillet 1984, que la seconde partie, consistant à réaliser des photographies en Europe, n'avait pas été effectuée par l'intéressé à partir du moment où, au mois de janvier 1984, la société lui avait donné pour instructions de rester à Paris pour permettre l'audit de la société, et retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... qui, avant sa révocation des fonctions de président du conseil d'administration payait, sur justifications, les frais de missions exposés pour l'exécution des conventions conclues avec la société en usant du chéquier et de la carte de crédit de celle-ci et qui, depuis sa révocation, au mois de juillet 1984, ne disposait plus de ces moyens de paiement, sans que les relations contractuelles existantes entre lui-même et la société aient été "reprécisées", avait été empêché d'effectuer les déplacements nécessaires à l'exécution de ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le contrat litigieux et qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a répondu aux conclusions prétendument délaissées; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société ait soutenu devant la cour d'appel que le maintien, à M. X..., après sa révocation, des moyens de payer sur ses comptes les frais de déplacements nécessaires à l'exécution de conventions conclues avec elle-même fût contraire au principe de révocation ad nutum du président du conseil d'administration d'une société anonyme; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit; Attendu en troisième lieu, que la société ayant conclu que les contrats portant sur les ouvrages "L'art baroque" et "Les arts pré-romans" avaient été résiliés faute d'exécution par M. X... puis, tout en maintenant les mêmes prétentions, que le contrat portant sur l'ouvrage "L'art baroque" n'avait pas été résilié, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions qui se contredisaient, a décidé, sans dénaturer les lettres des 7 septembre et 30 octobre 1984, qu'en raison des dates prévues de parution de ces ouvrages, en 1985 et 1986, c'était à tort qu'à l'automne 1984, la société avait résilié ces deux contrats sous prétexte qu'à cette date la mission n'avait pas été exécutée; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était tenue de payer à M. X... une somme de 71 160 francs, alors, selon le pourvoi, que la société avait soutenu dans ses conclusions que cette convention était nulle pour absence de cause; qu'en effet, elle ne correspondait à aucune prestation alléguée, qu'en ne répondant par à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, d'un côté, que M. X... précisait que la facture en cause correspondait à la mise à la disposition de la société, de janvier à décembre 1983, de locaux professionnels lui appartenant ainsi que de services et de matériels, et, d'un autre côté, que le conseil d'administration avait, le 5 juillet 1984, pris note de l'existence de cette convention et des prestations fournies par "L'atelier Jean X..." en faveur de la société, sur lesquelles le commissaire aux comptes avait déposé un rapport spécial le 6 septembre 1984 et que l'assemblée générale ordinaire du 25 septembre 1984 avait approuvé ce rapport spécial, ce dont il résultait que les prestations litigieuses, qui à l'époque n'avaient fait l'objet d'aucune contestation, avaient été exécutées, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editio aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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