Cour de cassation, 03 octobre 2019. 18-20.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.234
Date de décision :
3 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10505 F
Pourvoi n° R 18-20.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Grégory K..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal d'instance de Thionville, dans le litige l'opposant à la société ING Luxembourg, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. K...
En ce que le jugement attaqué a condamné Monsieur Grégory K... à payer à la société ING Luxembourg la somme de 3 768,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 16,80 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2016, outre la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs, sur la recevabilité de l'action de la SA ING Luxembourg, que le règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles résultant de contrats internationaux, dit Rome I, pose le principe de la liberté des parties dans la détermination du droit applicable ; qu'en l'espèce, le contrat est conclu entre une société de droit luxembourgeois et un ressortissant français, de sorte que la détermination du droit applicable doit suivre la règle précitée ; que l'article C 7 du contrat stipule que le droit applicable est le droit luxembourgeois et que la compétence est celle des tribunaux luxembourgeois, la banque se réservant le droit de porter le litige devant le domicile de la partie adverse, si elle le considère comme opportun ; que dès lors, il y a lieu de faire application des règles de droit luxembourgeois, lesquelles ne prévoient pas de délai de forclusion biennale en matière de crédit à la consommation ; que les dispositions du code de la consommation français doivent donc être écartées ; que l'action de la SA ING Luxembourg sera déclarée recevable et sur le solde débiteur du compte impayé, qu'il résulte des pièces versées au dossier que le compte ouvert par Monsieur Grégory K... présente un solde débiteur de 3 768,77 € depuis le 2 juin 2016 ; qu'en l'absence de preuve de paiement, il y a lieu de condamner Monsieur Grégory K... à régler la somme de 3 768,77 € avec intérêts au taux conventionnel de 16,80 % l'an à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2016 (jugement, page 3) ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour déclarer recevable l'action de la société ING Luxembourg, sur le règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles résultant de contrats internationaux, dit Rome I, dont il ne résulte ni des écritures des parties, ni des constatations du jugement qu'il aurait été dans le débat, et ce sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces dispositions appliquées d'office, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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