Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE
Chambre Civile
ARRÊT N°138
N° RG 24/00168 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJP4
[E] [T]
C/
[I] [O] [S]
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2024
Ordonnance , origine Conseiller de la mise en état de Cayenne, décision attaquée en date du 11 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00227
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [I] [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique, mise en délibéré au 25 Novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration en date du 12 mai 2023, M. [E] [T] a relevé appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne le 7 avril 2023 , lequel a:
-Ordonné l'expulsion de Monsieur [E] [T] et tout occupant de son chef de l'immeuble cadastré section AM N°[Cadastre 1] sis à [Localité 6], ce sous astreintes provisoires de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, [Adresse 5], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- Débouté Monsieur [I] [S] de sa demande visant à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
- Rappelé que l'article L412-6 du code de procédure civile d'exécution est inapplicable à l'espèce,
- Condamné M. [E] [T] à payer à M. [I] [S] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par avis du 6 juin 2023, le greffe a indiqué que le dossier était renvoyé devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel.
L'appelant a déposé ses premières conclusions en date du 23 juin 2023, lesquelles ont été signifiées à M. [I] [S] le 12 octobre 2023.
Monsieur [I] [S] s'est constitué le 9 novembre 2023.
Par conclusions d'incident déposées au greffe le 4 janvier 2024 Monsieur [I] [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins notamment de voir déclarer à titre principal la caducité de la déclaration d'appel de M. [T], et subsidiairement voir constater la radiation de l'appel au visa de l'article 524 code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 avril 2024, la présidente de chambre en charge de la mise en état a, au visa de l'article 911 du code de procédure civile :
constaté que M. [E] [T] n'a fait signifier ses conclusions à l'intimé absent que le 12 octobre 2023,
dit en conséquence caduc l'appel,
condamné M. [E] [T] à payer M. [I] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné M. [E] [T] aux entiers dépens d'appel et d'incident et autorisé Me BOUCHET à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [E] [T] a saisi la cour par déclaration en date du 22 avril 2024 d'un appel de la décision du conseiller de la mise en état en date du 11 avril 2024 (N°RG 24/168).
Il a également déposé au greffe le 24 avril 2024 une requête en déféré de l'ordonnance du 11 avril 2024 (N°RG 24/170).
La jonction des deux procédures a été ordonnée sous le N°RG 24/168.
Par conclusions en date du 24 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] sollicite, au visa de l'article 916 du code de procédure civile, que la cour :
déclare recevable la requête, et la déclare bien fondée, et y faisant droit,
infirme l'ordonnance de Mme le conseiller de la mise en état en date du 11 avril 2024, et dise qu'il n'y a en aucun cas lieu à prononcer une quelconque caducité,
En conséquence,
déclare l'appel recevable,
condamne l'intimé à la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] expose que l'intimé ne s'est constitué que le 9 novembre 2023, et qu'entretemps, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel lui a adressé le 13 septembre 2023 un avis à signifier à l'intimé la déclaration d'appel, signification qui devait être faite dans le mois de l'avis. Il estime que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont donc bien été signifiées à l'intimé le 12 octobre 2023, et dans le délai prescrit par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé sur déféré transmises le 3 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [S] sollicite, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, et de l'article 526 du code de procédure civile, que la cour :
Au principal,
juge M. [E] [T] recevable mais non fondé en ses demandes,
déclare caduque la déclaration d'appel de M. [E] [T] en date du 12 mai 2023 contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 7 avril 2023 en application de l'article 911 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
constate que M. [E] [T] n'a pas exécuté le jugement du 7 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire en se maintenant sur le terrain et en ne procédant pas au paiement des sommes mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure et des dépens,
ordonne la radiation du rôle de la déclaration d'appel n°23/00193 du 12 mai 2023,
En tout état de cause,
condamne M. [E] [T] à payer à M. [I] [S] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [E] [T] aux dépens d'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes M. [S] soutient que le délai d'un mois imparti à l'appelant pour signifier ses conclusions d'appel aux intimés n'ayant pas constitué avocat court à compter de l'expiration du délai de trois mois qui lui est imparti pour conclure au soutien de son appel, et non pas à compter de l'avis à signifier la déclaration d'appel ou du dépôt des conclusions au greffe. Il en déduit que M. [T] , qui a formé appel le 12 mai 2023, avait jusqu'au 12 août 2023 (trois mois) pour conclure, et jusqu'au 12 septembre 2023 (ajout d'un mois) pour notifier ses conclusions à M. [S] qui n'avait pas constitué avocat. Il considère que la notification faite par M. [T] de ses conclusions le 12 octobre 2023 est faite trop tardivement et que la déclaration d'appel est caduque, et ce sans que l'avis à signifier du greffe ait une incidence sur le point de départ du délai d'un mois imparti à l'appelant pour signifier ses conclusions à l'intimé non constitué.
Sur ce, la cour
Sur la recevabilité de la requête en déféré
La requête en déféré de l'ordonnance du 11 avril 2024 a été déposée au greffe le 24 avril 2024, soit dans le délai de 15 jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile.
La requête formée par M. [T] à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2024 est par conséquent recevable.
Sur la caducité de l'appel formé le 12 mai 2023
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
Il est ainsi admis que l'appelant dispose, pour signifier ses conclusions aux parties n'ayant pas constitué avocat, d'un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévus pour déposer ses conclusions au greffe. L'article 902 du code de procédure civile qui prévoit un délai à compter de l'avis fait par le greffe n'a pas d'influence sur le délai de signification des conclusions qui est un délai distinct, aucune obligation ne reposant sur le greffe quant à la signification des conclusions de l'appelant à l'intimé, étant relevé de surcroît que l'avocat de l'appelant est en mesure de vérifier si l'intimé a constitué avocat et de signifier le cas échéant ses conclusions dans les délais prescrits aux articles 908 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant que M. [T] a déposé ses premières conclusions en date du 23 juin 2023, et qu'il les a signifiées à M. [I] [S] le 12 octobre 2023. Cette signification étant intervenue après le 12 septembre 2023, soit après le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévus pour la remise de conclusions au greffe, il ne peut qu'être constaté que l'appel est caduc en application des dispositions susvisées.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit l'appel formé par M. [T] caduc.
Elle sera également confirmée en ce qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen soulevé sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile compte tenu de la caducité de l'appel.
M. [E] [T] sera condamné à payer à M. [I] [S] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera également condamné aux dépens de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en matière de déféré, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête en déféré formée par M. [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 avril 2024,
CONFIRME l'ordonnance de la présidente de chambre chargée de la mise en état en date du 11 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [T] à payer à M. [I] [S] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure de déféré,
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens de la procédure de déféré et autorise Maître Georges BOUCHET à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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