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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-44.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.064

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannette X..., demeurant Cap Naou, Dolmayrac, 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Longuesserre et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est 47110 Le Temple-sur-Lot, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Longuesserre et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'accord national de la mensualisation du 22 juin 1979 dans diverses branches des industries agro-alimentaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 7 septembre 1979, en qualité de manutentionnaire, par la société Longuesserre et fils, entreprise de séchage, conditionnement et négoce en gros de prunes d'Ente ; que se fondant sur les dispositions de l'accord de mensualisation susvisé, applicable, à ses dires, à l'entreprise, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de primes ainsi que d'une retenue pour mise à pied ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée, la cour d'appel énonce que si aux termes de l'annexe à l'accord suvisé, les activités économiques référéncées sous le code APE 3701 (conserves de fruits et de confitures qui comprennent notamment les pruneaux) entrent dans le champ d'application de l'accord de mensualisation, il demeure que cette même annexe opère une exclusion (par un renvoi) ainsi libellée "Cette rubrique ne concerne pas les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage des prunes d'Ente" ; qu'en dépit d'une présentation ambiguë et trompeuse, il est permis de considérer que ce renvoi s'applique à la rubrique des activités et industries de conserve (et non à une organisation syndicale) en sorte que la réserve qu'il énonce, concerne les classes 3702 et 3704 mais aussi la classe 3701 et que l'exclusion des entreprises de séchage de prunes d'Ente ne se conçoit que si elle se rapporte à une rubrique dans laquelle se trouvent également les conserves de fruits et de confitures ; qu'ansi, la société Longuesserre ne relève pas du champ d'application de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rubrique excluant les entreprises fabriquant des conserves d'oeufs et celles effectuant le séchage de prunes d'Ente ne fait que préciser la portée de l'engagement de la chambre syndicale des industries de la conserve, signataire de l'accord au titre des activités de conserves de légumes, de conserves de poisson et de plats cuisinés, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que la société Longuesserre et fils avait pour activité les conserves de fruits et de confitures, ce dont il résultait qu'elle entrait dans le champ d'application de l'accord de mensualisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Longuesserre et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Longuesserre et fils ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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