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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-81.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.725

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, 1) contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction au Code de la route, a annulé le jugement du tribunal de police de METZ du 21 mai 1991 et a renvoyé l'affaire pour examen au fond à une audience ultérieure ; 2) contre l'arrêt de cette même Cour du 11 mars 1992 qui, pour cette infraction, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 jours ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; I) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 septembre 1991 ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 2-1 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'évocation faite par la cour d'appel dans son arrêt du 25 septembre 1991 prive le justiciable du second degré de juridiction ; Attendu que Bernard X... a été poursuivi pour avoir à Montigny-les-Metz le 13 février 1990 omis de marquer un temps d'arrêt devant un panneau "stop" ; que, par jugement du 21 mai 1991, le tribunal de police a sursis à statuer sur le fond ; Attendu que, sur appel du ministère public, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a annulé le jugement au motif qu'en sursoyant à statuer sans renvoyer à une date fixe, le premier juge avait mis fin à la procédure ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, l'évocation prévue par l'article 520 du Code de procédure pénale ne prive pas le prévenu du droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ; qu'aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'examen de la déclaration de culpabilité ou de la condamnation peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi tel que le recours en cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; II) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 mars 1992 ; Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure formulée sur le fait que le contrevenant n'avait pu, préalablement à sa comparution, consulter son dossier ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité reprise au moyen, les juges du second degré énoncent que Bernard X... n'a mandaté aucun avocat dans le but de l'assister ni réclamé la désignation d'un avocat d'office ; qu'ils en déduisent qu'il n'y a pas, en l'espèce, violation des dispositions de l'article 6-3-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'en se privant de la possibilité légale et conventionnelle d'obtenir la désignation d'un défenseur, le prévenu n'est pas fondé à alléguer le caractère inéquitable de son procès ; Attendu qu'en prononçant de la sorte, et alors que l'article R. 155 du Code de procédure pénale autorise l'intéressé à obtenir copie intégrale du dossier, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen pris de la violation de la Convention de Vienne ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Bernard X..., poursuivi pour n'avoir pas respecté l'arrêt obligatoire indiqué par un panneau stop, a déclaré "j'ai ralenti au niveau de l'intersection, je n'ai vu aucun véhicule et j'ai accéléré sans marquer l'arrêt" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation reprise au moyen selon laquelle "la visibilité étant excellente au moment de l'infraction supposée, l'arrêt absolu ne se justifiait pas", la cour d'appel retient que, sous couvert de contestation de la légalité du panneau stop, est en réalité discutée l'opportunité de sa mise en place et de son maintien à l'endroit où il est implanté" et qu'il s'agit là d'une question relevant du fonctionnement de l'administration ; Attendu qu'en cet état, le moyen, étranger aux éléments de la contravention reprochée, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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