Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 16/16217
N° MINUTE :
Assignations des :
09 et 10 Novembre 2016
EXPERTISE
RENVOI
ON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Septembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 10]
[Localité 14]
ET
Madame [H] [I] épouse [U]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [V] [K] [U]
Représentés par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [E] [F] [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 8]
[Localité 13]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Décision du 16 Septembre 2024
19ème contentieux médical
RG 16/16217
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Assisté de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 26 Août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Septembre 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] a donné naissance le [Date naissance 9] 2010 par les voies naturelles, après aide instrumentale à la naissance par ventouse obstétricale appliquée à la partie moyenne de l’excavation pelvienne, à un enfant de sexe masculin prénommé [V] [K], pesant 2,640 kg.
Le score d’APGAR à la naissance était de 4 à 1 minute, de 7 à 5 minutes et de 7 à 10 minutes. L’aide instrumentale à la naissance a été utilisée en raison d’anomalies du Rythme Cardiaque Fœtal (RCF) sur une présentation céphalique engagée en occipito-sacré.
L’enfant a été pris en charge par l’anesthésiste et la sage-femme, puis par le pédiatre de garde arrivé sur place, environ une demi-heure après la naissance.
Le nouveau-né a d’abord bénéficié d’une ventilation au masque, puis d’une intubation à 20 minutes de vie pour désaturation malgré la ventilation.
[V] a été transféré dans le service de néonatalogie de la Clinique de la [18]. Toutefois, il était constaté une anémie nécessitant des examens complémentaires et un transfert à l’Hôpital [15], puis au Centre Hospitalier de [Localité 19].
Il était mis en évidence un hématome de la fosse postérieure qui s’est avéré être compressif, nécessitant un drainage chirurgical 48 heures après la naissance.
Une sonde de dérivation ventriculo sous-galéale était mise en place en raison de l’apparition d’une hydrocéphalie, puis retirée en septembre 2010.
L’enfant présente un retard psychomoteur avec des troubles de l’équilibre et une spasticité des membres inférieurs.
Dans le cadre d’un exploit délivré le 11 septembre 2014, Monsieur et Madame [U] sollicitaient la mise en place d’une expertise judiciaire.
Une ordonnance rendue le 18 février 2015 désignait les Docteurs [M] et [W] en cette qualité. Les Experts déposaient leur rapport définitif le 6 mars 2016.
Par jugement rendu le 27 novembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de PARIS mettait hors de cause l’ONIAM et retenait la responsabilité du Docteur [F] [O] [B] et de la Clinique de la [18], condamnant solidairement ces derniers à verser aux consorts [U] et à la CPAM, les sommes provisionnelles suivantes :
− 25 000 euros à Madame [U], à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice,
− 80 000 euros à Monsieur et Madame [U] ès qualités de représentants légaux de leur enfant [V] [K], à valoir sur la réparation intégrale de leur enfant
− 98 692,21 euros à la CPAM, à valoir sur les débours définitifs.
Le Tribunal les condamnait également à verser aux consorts [U] et à la CPAM, les sommes respectives de 1 800 euros et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 28 octobre 2021, la Cour d’Appel de PARIS a infirmé la décision du Tribunal, sauf en ce qu’elle a mis hors de cause l’ONIAM et a retenu la seule responsabilité du Docteur [O] [B] en chiffrant la perte de chance d’éviter les séquelles de [V] à hauteur de 98 %.
Aux termes de leur rapport d’expertise, les Experts ont précisé que la date de consolidation du jeune [V] ne pourrait être fixé qu’à l’âge de 18 ans.
Cependant les Experts ont également préconisé une évaluation intermédiaire vers l’âge de 13 ou 14 ans.
C’est dans ces conditions que le demandeurs, Monsieur [X] [U] et Madame [H] [I] épouse [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [V] [K] [U], né le [Date naissance 9] 2010, dans leurs écritures signifiées par RPVA le 26 février 2024, demandent au Juge de la mise en état de désigner un Expert neuropédiatre ou un médecin spécialiste de la rééducation et de la réadaptation qu’il plaira, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, afin d’actualiser les préjudices corporels de [V] [K] [U] depuis la dernière expertise des Docteurs [R] et [S] en date du 25 juin 2019. Et, outre une expertise, ils demandent au Juge de :
CONDAMNER le Docteur [E] [F] [O] [B] à verser à Monsieur et Madame [U], agissant en leur qualité de représentants légaux de [V] [K] [U], la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNER le Docteur [E] [F] [O] [B] à verser à Monsieur et Madame [U], agissant en leur qualité de représentant légaux de [V] [K] [U], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RENVOYER l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira, dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire,
CONDAMNER le Docteur [E] [F] [O] [B] aux entiers dépens.
Le Docteur [E] [F] [O] [B] dans ses écritures notifiées par RPVA le 14 juin 2024, demande au Juge de la mise en état de :
JUGER que le Docteur [F] [O] [B] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise intermédiaire, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Dans l’hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée,
COMPLETER comme suit, la mission de l’Expert :
DIRE que l’Expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les quatre à cinq semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif.
REDUIRE à de plus justes proportions la condamnation au titre d’une provision ad litem.
DIRE ET JUGER que le montant de ladite provision ad litem ne sera pas supérieure au montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires d’expertise.
REDUIRE à de plus juste proportion la demande de Monsieur et Madame [U] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER la CPAM 93 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de Seine Saint Denis demande au même Juge de :
RECEVOIR la CPAM DE SEINE SAINT DNIS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
DIRE ET JUGER que la CPAM s’en rapporte à Justice.
RESERVER les droits de la CPAM dans l’attente du rapport d’expertise à venir.
CONDAMNER le Docteur [E] [F] [O] [B] à verser à la CPAM DE SEINE SAINT DENIS la somme de 2.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER également tous succombant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L'incident a été évoqué à l'audience du 26 août 2024 et mis en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties, dans la suite de la première expertise, ne s’opposent pas quant à la nécessité d’une expertise tendant à une évaluation intermédiaire de la situation de [V] [K] qui, né le [Date naissance 9] 2010 , a 14 ans.
Cette expertise sera donc ordonnée.
Il convient d’accorder aux demandeurs, à titre de provision ad litem, une somme de 3.000 €.
Il sera accordé à chacun des demandeurs et à la CPAM, en équité, une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation de son préjudice corporel, ORDONNE une expertise médicale de [V] [K] [U], né le [Date naissance 9] 2010 ;
COMMET pour y procéder :
le docteur [A] [Z],
[Adresse 7],
[Localité 11],
téléphone : [XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que, dans une telle hypothèse, les experts déposeront un rapport commun ;
ATTRIBUE au docteur [Z] la charge de coordonner les opérations d’expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1/Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du mineur. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/Déterminer l'état du blessé avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après les faits, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Noter les doléances du blessé ;
5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, périodes pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits ou/et d'un état ou d'événements antérieurs ou postérieurs ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence des faits, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à ces faits, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle;
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17/Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur : immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l'expert déposera une copie de son rapport définitif au greffe de la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en matière de responsabilité médicale, et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties avant le 16 juin 2025, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXE à 2.000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, à la charge de Monsieur [X] [U] et Madame [H] [I] épouse [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [V] [K] [U], somme qui devra être versée avant le 18 novembre 2024 ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en matière de responsabilité médicale pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 19ème chambre du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en matière de responsabilité médicale du lundi 18 novembre 2024 à 13 heures 30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE le Docteur [E] [F] [O] [B] à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [H] [I] épouse [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [V] [K] [U] la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE le Docteur [E] [F] [O] [B] à payer à Monsieur [X] [U] et Madame [H] [I] épouse [U], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [V] [K] [U] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [E] [F] [O] [B] à payer à la CPAM de Seine Saint Denis la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Faite et rendue à Paris le 16 Septembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 12]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;