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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-13.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.505

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ..., et ayant siège régional ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit : 1°/ de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, dont le siège social est ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société en nom collectif (SNC) CV Travaux, dont le siège social était ..., 2°/ de M. Romain X..., 3°/ de Mme Dominique X..., née Colleter, demeurant ensemble ..., 4°/ de M. Daniel, Jacques Y..., demeurant ..., 5°/ de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Service gestion et patrimoine, dont le siège social était ..., 6°/ de la société en nom collectif (SNC) Avenir Chartrons, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les époux X... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 octobre 1996, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1792-6 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 1996), qu'en 1987, les époux X... ont acquis sept lots dans un immeuble en copropriété, dont ils ont confié la rénovation à la société CV Travaux, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que l'entrepreneur a sous-traité le marché à M. Y..., également assuré par la SMABTP ; que, des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont assigné en réparation de leur préjudice les constructeurs et l'assureur ; Attendu que pour accueillir cette demande à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient qu'il résulte de la production des contrats de bail consentis à deux locataires qu'il y a eu prise de possession de l'immeuble valant réception tacite et que l'entrepreneur principal et son assureur sont donc tenus au titre de la garantie décennale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette prise de possession manifestait la volonté non équivoque des époux X... de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les époux X... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-14 | Jurisprudence Berlioz