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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-14.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.586

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est ... Cedex 9, en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Grenoble, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu les articles L. 831-1 et R. 831-12 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, le maintien de l'attribution de l'allocation de logement sociale, en cas de déménagement, est subordonné à la déclaration de changement de domicile dans le délai de six mois et à la production des justifications nécessaires à la révision de ladite allocation ; que, selon les deux derniers textes, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; Attendu que la Caisse d'allocations familiales a attribué une allocation de logement sociale à Mlle X... ; que celle-ci a déménagé le 1er mai 1994 sans l'en informer ; que, dans l'ignorance de ce fait, la Caisse d'allocations familiales a poursuivi le versement de l'allocation, de juillet 1994 à novembre 1994 ; Attendu que, pour débouter la Caisse d'allocations familiales de son action en répétition de l'indu, le jugement attaqué retient essentiellement qu'en tout état de cause, l'organisme a bien été informé par Mlle X... de sa nouvelle adresse et que Mlle X... justifie des quittances de son second logement pour la période incriminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocataire n'a déclaré à la Caisse d'allocations familiales son déménagement que le 12 mars 1996 et n'a produit l'ensemble des justifications afférentes que le 8 décembre 1998, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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