Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01951 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJPN
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [R] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6], domiciliée : chez Maître [Z], [Adresse 5]
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY (plaidant), Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau d’ORLEANS (postulant),
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 10 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en divorce du 12 avril 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 septembre 2023,
Vu les conclusions du demandeur signifiées par RPVA le 12 mars 2024 et directement à Monsieur [P] selon un procès-verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile dressé par commissaire de justice le 14 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 14 mars 2024 et la fixation à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024,
Vu le délibéré fixé au 12 décembre 2024,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [G] [R]
Née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6],
Et de
Monsieur [H] [P]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l'Officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (54), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 12 avril 2023, date de la demande en divorce, les effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
Condamne Monsieur [P] aux entiers dépens de la procédure.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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