Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ... de l'Herbette, villa Les Roses,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989, par le tribunal d'instance de Montbéliard, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative refusant son inscription sur les listes éléctorales de la commune du Russey, alors qu'il aurait été inscrit pendant cinq années consécutives au rôle des contributions communales ;
Mais attendu, que le jugement constate que M. X... ne justifie pas d'une inscription au rôle des contributions communales pour les cinq dernières années ; que le moyen, qui demande la cassation de cette décision en se fondant sur des documents non soumis au juge du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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