Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 septembre 2023. 23NC02804
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC02804
Date de décision :
26 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Lerat, demande à la cour, en application des dispositions de l'article L. 721-1 du code de justice administrative, de prononcer la récusation de M. Eric Meisse, rapporteur dans l'instance n° 21NC02285. Elle demande en outre à présenter des observations orales à l'audience qui statuera sur sa requête en application de l'article R. 721-9 du même code.
Elle soutient que :
- M. A a fait preuve de partialité à son égard en refusant d'exécuter les mesures d'instruction qu'elle lui a demandées ; il a manqué à son devoir d'instruction du dossier et a refusé d'exercer son pouvoir d'injonction.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, M. A, représenté par Me Morice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il réfute les allégations de la requérante et va déposer plainte à son encontre : par suite, il entend se déporter dans l'instance n° 21NC02285 ;
- en tout état de cause, il a exercé ses fonctions de magistrat en toute impartialité et la requête de Mme B ne pourrait qu'être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'il réfute le bien-fondé des allégations de Mme B quant à sa partialité dans ce dossier et indique déposer plainte à son encontre, accepte de se déporter dans l'instance n° 21NC02285. Par suite et alors même qu'aucun des éléments allégués par la requérante n'apparaissait fondé, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de récusation formée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. Eric Meisse.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2023
La présidente de la Cour,
Signé : Pascale ROUSSELLE
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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