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Cour de cassation, 19 juin 2014. 13-17.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.858

Date de décision :

19 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l' article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; Attendu, selon ce texte, que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a adressé le 23 mars 2010 à la société Berthold (l'employeur) la copie de la déclaration de maladie professionnelle datée du 16 février 2010 ainsi que du certificat médical initial du 1er février 2010 concernant un de ses salariés, en lui demandant notamment la description des postes tenus par ce dernier dans les sept jours précédant le 15 septembre 2009, date de la première constatation médicale ; que la caisse a informé l'employeur de sa décision du 29 juin 2010 de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, l'arrêt retient que la caisse a notifié, le 29 juin 2010, sa décision de prise en charge, sans qu'antérieurement elle ait averti l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne soumettant à aucune forme particulière la communication du dossier à l'employeur, la caisse, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande de ce dernier de lui en adresser une copie, l'avait informé par la lettre du 9 juin 2010 de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle la décision serait prise et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux auparavant, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Berthold aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision prononcée le 13 octobre 2010 à l'encontre de la SA BERTHOLD par la commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse, et d'AVOIR déclaré inopposable à la SA BERTHOLD la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle de Monsieur X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce compte tenu de la date de la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle ou d'accident du travail dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception ; qu'en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief et le médecin traitant en est informé. L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : - la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, - les divers certificats médicaux, - les constats faits par la caisse primaire, - les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, - les éléments communiqués par la caisse régionale, - éventuellement le rapport de l'expert technique. Le dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur ou à leurs mandataires. En l'espèce, il est admis que l'exposition au risque de monsieur Bernard X... cesse le 15 septembre 2009 alors que la déclaration de maladie professionnelle date du 16 février 2010. La caisse notifie, le 29 juin 2010, sa décision de prise en charge, sans qu'antérieurement elle ait averti l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief. Bien plus, elle passe outre la demande de la SA BERTHOLD, reçue pourtant dans le délai réglementaire des dix jours, de communication des pièces du dossier, refusant ainsi de produire le certificat médical, visé sans explication, par le médecin conseil, considérant à tort qu'il est couvert par le secret médical. Pourtant la jurisprudence est constante pour rappeler que le certificat médical valant première constatation doit identifier et décrire les troubles susceptibles d'être déclarés à titre professionnel pour donner date certaine aux troubles ainsi constatés. Ainsi en refusant de présenter à l'employeur le dossier, qui doit obligatoirement comprendre les éléments médicaux retenus pour permettre de faire remonter la date de la première constatation médicale à une date antérieure à celle figurant sur le certificat médical joint à la déclaration, la caisse viole l'obligation d'information exigée par l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale et la décision de prise en charge ne peut qu'être déclarée inopposable à l'employeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens devenus surabondants ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Selon le tableau 57-A des maladies professionnelles du régime général (« épaule douloureuse simple - tendinopathie de la coiffe des rotateurs»), cette maladie bénéficie de la présomption d'origine professionnelle si elle est prise en charge dans un délai de 7 jours. C'est la cessation de l'exposition au risque qui marque le point de départ du délai de prise en charge et peut constituer une première constatation d'une maladie professionnelle le premier certificat médical en faisant état, même s'il n'a pas été transmis en même temps que la déclaration de la maladie au titre des risques professionnels. Il ressort de ces dispositions que, lorsque dans le cadre de l'application de l'article L.461-1 alinéa 2, l'organisme d'assurance maladie fait rétroagir la prise en charge à une date antérieure au certificat médical joint à la déclaration, il lui incombe de produire les constatations médicales qui prouvent l'antériorité de la pathologie et de sa prise en charge. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'exposition de Monsieur Bernard X... au risque a cessé le 15 septembre 2009, date à laquelle un arrêt de travail lui a été prescrit. Selon avis du médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 18 mai 2010, la date de première constatation médicale a été fixée au 15 septembre 2009, et mentionne un « arrêt de travail en rapport » comme document ayant permis de fixer cette date. Or, la caisse n'a pas versé ce certificat médical d'arrêt de travail à la procédure, ni dans le dossier d'instruction administrative dont tous les éléments se retrouvent dans le dossier déposé au tribunal. Ainsi, en cours d'instruction, l'employeur n'a pas eu accès à la pièce médicale à laquelle la caisse s'est référée pour faire rétroagir la date de première constatation médicale. La Caisse se retranche derrière l'avis rendu par son médecin conseil. Cet avis, lui-même postérieur à la date d'expiration du délai de prise en charge visé au tableau considéré, n'est étayé par aucun justificatif, et ne permet à lui seul de faire rétroagir la date de première constatation médicale. C'est donc à tort que la Caisse primaire d'assurance maladie a fait jouer la présomption de caractère professionnel de la maladie déclarée par son assuré, la condition relative au délai de prise en charge n'étant pas remplie. Sa décision de maintenir opposable à la société requérante sa décision de prise en charge est donc frappée de nullité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par cette dernière, surabondants en l'espèce. Dès lors que la prise en charge de la maladie en cause sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est invalidée par le tribunal et concerne seulement un litige entre la caisse et l'employeur, il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de reconnaissance complémentaire en désignant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie sera donc déboutée de sa demande subsidiaire en ce sens ; 1. ¿ ALORS QUE la caisse primaire a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prendra sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, sans être tenu d'exposer à l'employeur les éléments susceptibles de lui faire grief ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la CPAM de la Meuse a informé la société BERTHOLD le 9 juin 2010 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant sa décision devant intervenir le 29 juin suivant (arrêt p. 2 § 8) ; qu'en jugeant qu'avant sa décision de prise en charge du 29 juin 2010, la caisse n'avait pas averti l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, la Cour d'appel a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale ; 2. ¿ ALORS QUE la caisse primaire a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, elle a communiqué à l'employeur l'information sur les éléments susceptibles de lui faire grief et sur la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la CPAM de la Meuse a informé la société BERTHOLD le 9 juin 2010 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant qu'elle ne prenne sa décision le 29 juin suivant ; qu'il résulte encore de l'arrêt que la SA BERTHOLD qui avait reçu le 10 juin 2010 la lettre de la Caisse a attendu le 28 juin 2010 pour solliciter de la caisse communication des pièces constitutives du dossier (arrêt p. 2 § 10) ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir déféré à la demande de communication de pièces formée par l'employeur « reçue pourtant dans le délai réglementaire des dix jours », quand elle avait été faite 19 jours après l'envoi de la lettre de clôture de l'instruction et la veille du jour fixé pour la décision de la caisse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale ; 3. ¿ ALORS QUE dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, lorsque la première constatation médicale de l'affection ne résulte pas du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas à communiquer à l'employeur les éléments médicaux sur lesquels repose l'avis du médecin-conseil, qui sont des éléments du diagnostic couverts par le secret médical ; qu'en reprochant à la CPAM de la Meuse de ne pas avoir communiqué à l'employeur lors de l'instruction du dossier, le certificat médical d'arrêt de travail du 15 septembre 2009, sur lequel le médecin-conseil s'est fondé pour retenir cette date comme date de première constatation médicale de la maladie, la Cour d'appel a violé l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; 4. - ALORS QUE la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse, quelle que soit sa date ; qu'en exigeant que la date de première constatation médical résulte d'un certificat médical identifiant et décrivant « les troubles susceptibles d'être déclarés à titre professionnel pour donner date certaine aux troubles ainsi constatés », la Cour d'appel a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; 5. - ALORS QUE la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin-conseil de la caisse, quelle que soit sa date ; que pour établir que la date de première constatation médicale était le 15 septembre 2009, la caisse avait produit l'avis de son médecin-conseil du 3 juin 2010, relevant comme date de première constatation médicale le « 15 septembre 2009 » et indiquant comme document ayant permis de fixer cette date « arrêt de travail en rapport » ; qu'en jugeant l'avis du médecin-conseil comme dénué de valeur probante pour établir la date de première constatation médicale, la Cour d'appel a violé l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;

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Cour de cassation 2014-06-19 | Jurisprudence Berlioz