Texte intégral
[G] [Z]
C/
S.A. CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/01521 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FS3L
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 12 novembre 2020,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019006441
APPELANT :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2] (21)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
INTIMÉE :
S.A. CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRA NCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2023 pour être prorogée au 28 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a consenti deux prêts, l'un à la société Semeia le 19 mars 2013 d'un montant de 65 000 euros, l'autre à la société Stefhan le 18 avril 2013 d'un montant de 40 000 euros.
M. [G] [Z], gérant des deux sociétés, s'est porté caution personnelle et solidaire auprès de la Caisse d'Epargne le 19 mars 2013 pour le premier prêt à hauteur de 42 250 euros, et le 18 avril 2013 pour le second prêt à hauteur de 26 000 euros.
La société Semeia ne respectant pas ses engagements, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté l'a mise en demeure de régulariser ses arriérés avant le 14 mars 2019 par courrier du 27 février 2019, puis elle lui a notifié la déchéance du terme par courrier du 18 mars 2019.
Le même jour, M. [G] [Z] a été appelé en tant que caution au paiement de la somme de 18 901,73 euros.
Par lettre d'huissier du 15 juillet 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a mis en demeure M. [G] [Z] de lui payer la somme de 9 583,38 euros correspondant à 50 % des sommes dues par la société Semeia, au titre de son engagement de caution solidaire du 19 mars 2013.
La société Stefhan ne respectant pas elle non plus ses engagements, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a prononcé la déchéance du terme par courrier du 2 avril 2019 adressé à la société et, le même jour, M. [G] [Z] a été appelé en tant que caution au paiement de la somme de 7 319,30 euros.
Par lettre d'huissier du 15 juillet 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a mis en demeure M. [G] [Z] de lui payer la somme de 3 694,97 euros correspondant à 50 % des sommes dues par la société Stefhan au titre de son engagement comme caution solidaire du 18 avril 2013.
Le 15 octobre 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté a mis de nouveau en demeure M. [G] [Z] de lui régler la somme totale de 13 258,35 euros au titre de ses deux engagements de caution.
N'ayant reçu aucun paiement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté, par acte d'huissier du 29 octobre 2019, a assigné M. [G] [Z] à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins d'obtenir paiement des sommes dues au titre des deux prêts en sa qualité de caution.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Dijon :
- prononcé la validité des deux actes de cautionnement,
- débouté M. [G] [Z] de sa demande de nullité,
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de sa demande en paiement des sommes de 9 583,38 euros au titre du cautionnement du 19 mars 2013 et de 3 694,97 euros au titre du cautionnement du 18 avril 2013,
- ordonné à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de produire un décompte expurgé des intérêts de la créance à partir du 20 mars 2014 pour le premier prêt et du 19 avril 2014 pour le second prêt,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des indemnités prévues par l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté et M. [Z] à partager les frais et dépens entiers de la procédure,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en débouté.
M. [Z] a fait appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel du 22 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 18 mars 2021, il demandait à la cour d'appel de :
"Vu l'article L341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu l'article L341-4 du code de la consommation résultant de la loi du 5 Août 2003,
Vu l'article 2290 du code civil,
Vu l'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la
cause,
Vu l'article 2293 du code civil,
Vu l'article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- prononcé la validité des deux actes de cautionnements,
- rejeté sa demande de nullité,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié entre les parties.
En conséquence,
A titre principal,
- constater et au besoin prononcer la nullité des cautionnements invoqués par la Caisse d'épargne,
- débouter la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- constater le caractère manifestement disproportionné des cautionnements invoqués,
- débouter en conséquence la Caisse d'épargne de l'intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire,
- enjoindre à la Caisse d'épargne de produire un décompte de créance expurgé des intérêts :
- à compter du 20 mars 2014 s'agissant du cautionnement (allégué) du 19 mars 2013,
- à compter du 19 avril 2014 s'agissant du cautionnement (allégué) du 18 avril 2013,
En tout état de cause,
- débouter la Caisse d'épargne de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise pour ces derniers au profit de Me Sylvain Champloix, avocat au barreau de Dijon, aux offres de droit.'
Par conclusions déposées le 14 juin 2021, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté demandait à la cour de :
' Vu l'article 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article L341-2 du code de la consommation,
- constater l'appel incident de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 12 novembre 2020, en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de sa demande de paiement des sommes de neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et trente-huit centimes (9 583,38 euros) au titre du cautionnement du 19 mars 2013 de trois mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (3 694,97 euros) au titre du cautionnement du 18 avril 2013 et ordonné à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de produire un décompte expurgé des intérêts de créances à partir du 20 mars 2014 pour le premier prêt du 19 avril 2014 pour le second prêt,
- débouter M. [G] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- constater la validité des actes de caution,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 12 novembre 2020, en ce qu'il a prononcé la validité des deux actes de cautionnement et débouté M. [G] [Z] de sa demande de nullité,
- débouter M. [G] [Z] de ses demandes subsidiaires concernant le caractère manifestement disproportionné des engagements invoqués,
- débouter M. [G] [Z] de ce qu'il enjoint la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté de produire un décompte de créance expurgé des intérêts,
- condamner M. [G] [Z] au paiement d'une somme de neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et trente-huit centimes (9 583,38 euros), outre intérêts à compter de la mise en demeure au titre du cautionnement du 19 mars 2013 et de la somme de trois mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (3 694,97 euros) au titre du cautionnement du 18 avril 2013 outre intérêts à compter de la mise en demeure,
- condamner M. [G] [Z] au paiement d'une somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [Z] aux entiers dépens.'
Par arrêt rendu le 1er décembre 2022, la cour d'appel de Dijon a:
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] de sa demande d'annulation des engagements de caution solidaire souscrits les 19 mars 2013 et 18 avril 2013,
- infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- débouté M. [G] [Z] de sa demande de débouté de la banque pour disproportion manifeste de ses engagements de caution solidaire en garantie des obligations des sociétés Semeia et Stefhan envers la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts, frais, accessoires et pénalités de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à l'encontre de M. [G] [Z] à compter du 20 mars 2014 pour l'engagement de caution solidaire souscrit le 19 mars 2013 et à compter du 19 avril 2014 pour celui souscrit le 18 avril 2013 en garantie des obligations des sociétés Semeia et Stefhan,
Avant-dire-droit sur le surplus,
- ordonné la production par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté d'un décompte de créance tenant compte de cette déchéance pour chacun des engagements de caution solidaire litigieux,
- renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 21 février 2023.
La caisse d'épargne a communiqué les pièces sollicitées.
Les parties n'ont pas pris de nouvelles écritures au fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2023.
Sur ce la cour,
La banque, qui a consenti des crédits aux sociétés Semeia et Stefhan, agit en paiement à l'encontre de la caution.
En application de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Dans son arrêt rendu le 1er décembre 2022, la cour, après avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'annulation des engagements de caution solidaire souscrits les 19 mars et 18 avril 2013, l'infirmant pour le surplus, a débouté la caution de sa demande visant à voir déclarer les engagements disproportionnés et a prononcé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à compter du 20 mars 2014 pour l'engagement de caution du 19 mars 2013 et à compter du 19 avril 2014 pour celui souscrit le 18 avril 2013 au motif que la banque ne justifiait pas avoir adressé à la caution l'information annuelle requise à l'article L313-22 du code monétaire et financier au titre de l'année 2014, les informations adressées les années suivantes étant erronées.
Au terme de l'article L313-22 du code monétaire et financier, le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à ce texte emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
1/ Sur la créance de la banque au titre de la garantie du prêt de 65 000 euros consenti à la Sarl Semeia
Au regard du décompte produit aux débats, l'emprunteur principal, à la date de déchéance du terme du 6 février 2019, restait devoir au titre de ce prêt :
- les échéances du 05/09/18 au 05/02/19 pour 5 378,04 euros,
- le capital restant dû au 06/02/19 pour 12 803,16 euros,
Soit un total de 18 181,20 euros.
Sur la période du 20 mars 2014, date à partir de laquelle la banque est déchue de son droit aux intérêts, au 6 février 2019, la banque devait percevoir une somme de 6 043,51 euros au titre des intérêts, selon tableau d'amortissement.
Il en résulte que dans les rapports avec la caution, la banque peut se prévaloir d'une créance d'un montant de 12 137,69 euros, après déduction des intérêts.
L'engagement de caution de M. [Z] est recherché à hauteur de 50% des sommes dues dans la limite de 42 250 euros.
Il est donc redevable de la somme de 6 068,84 euros à la banque de ce chef, précision étant donnée que la banque ne produit pas les conditions générales du prêt prévoyant en cas de défaillance du débiteur une indemnité forfaitaire.
2/ Sur la créance de la banque au titre de la garantie du prêt de 40 000 euros consenti à la société Stefhan
Au regard du décompte produit aux débats, l'emprunteur principal, à la date de déchéance du terme, restait devoir au titre de ce prêt:
-les échéances du 05/10/18 au 05/03/19 pour 1 220,04 euros,
-le capital restant dû au 22/03/19: 5 783,65 euros.
Soit un total de 7 003,69 euros.
Sur la période du 19 avril 2014, date à partir de laquelle la banque est déchue de son droit aux intérêts, au 22 mars 2019, la banque devait percevoir une somme de 3 381,02 euros d'intérêts, selon tableau d'amortissement.
Il en résulte que dans les rapports avec la caution, la banque peut se prévaloir d'une créance d'un montant de 3 622,67 euros.
L'engagement de caution de M. [Z] est recherché à hauteur de 50% des sommes dues dans la limite de 26 000 euros.
Il est donc redevable de la somme de 1 811,33 euros à la banque de ce chef, précision étant donnée que la banque ne produit pas les conditions générales du prêt prévoyant en cas de défaillance du débiteur une indemnité forfaitaire.
En conséquence, il convient de condamner M. [Z] au paiement des sommes précitées, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019, date de réception de la mise en demeure du 15 juillet 2019.
Sur les autres demandes
M. [G] [Z], succombant à l'action et en son appel, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité conduit à ne faire aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la banque, qui seule peut y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt mixte du 1er décembre 2022,
La cour,
Condamne M. [G] [Z] à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Bourgogne Franche Comté les sommes de:
- 6 068,84 euros au titre de la garantie du prêt de 65 000 euros consenti à la Sarl Semeia,
- 1 811,33 euros au titre de la garantie du prêt de 40 000 euros consenti à la Sarl Stefhan,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,