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Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2205798

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205798

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 12 juillet 2022 par laquelle le jury régional du diplôme d'État d'infirmier d'Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son ajournement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, la direction régionale de l'économie, de l'emploi et des solidarités Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ". 2. En dépit des deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le greffe du tribunal les 17 et 26 août 2022 et dont il a accusé réception les jours mêmes, M. B A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la délibération du 12 juillet 2022 qu'il attaque par laquelle le jury régional du diplôme d'État d'infirmier d'Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé son ajournement, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes et à l'IFSI Ocellia. Fait à Lyon, le 23 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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