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Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-86.783

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-86.783

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christiane, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, en ce que le ministère public a été représenté au délibéré ; Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le représentant du ministère public n'a pas assisté au délibéré ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christiane X... coupable de violences sur officier public ou ministériel suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours ; "aux motifs que Christiane X... n'a cessé de harceler Me Y..., stationnant de manière ostensible devant son domicile personnel, passant des journées entières sur un banc public, face à l'étude notariale, interpellant le notaire dès qu'il sortait, le suivant lorsqu'il se rendait à pied en ville tout en brandissant des affichettes le mettant en cause et garant son véhicule devant l'étude, arborant des banderoles et affichettes mettant en garde le public contre la profession notariale ; qu'à la suite de ces faits, Me Y... a été victime d'une décompensation psychologique attestée par un certificat médical en date du 14 septembre 1998 prescrivant un arrêt de travail de 8 jours ; "alors que la Cour ne pouvait, sans violer l'article 111-4 du Code pénal, qualifier de violences des actes ou agissements qui, pour répétitifs qu'ils soient, étaient intrinsèquement dépourvus d'agressivité, tels le stationnement d'un véhicule devant le domicile ou le lieu de travail d'une personne ou encore l'expression d'une manifestation d'opinion sur la voie publique faite par voie de banderoles et d'affichettes, quand bien même elles comportaient des propos désobligeants à l'encontre du plaignant et, plus particulièrement, de la profession à laquelle il appartient" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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