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Tribunal Administratif de MELUN, 13 décembre 2022. 2208832

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2208832

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, Mme B A épouse C conteste une décision du 29 août 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la lettre du 12 septembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à Mme A épouse C l'invitant à adresser au tribunal la copie de la décision ou de l'acte attaqué. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Par courrier du 12 septembre 2022, Mme A épouse C a été invitée, par le greffe du tribunal, à régulariser sa requête en adressant à ce dernier la copie de la décision ou de l'acte attaqué, ce courrier l'informant qu'à défaut de cette régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Ce courrier a été adressé à Mme A épouse C à sa dernière adresse connue du tribunal et est revenu avec les mentions " présenté/avisé le 13/09 " et " pli avisé et non réclamé ". Il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 13 septembre 2022. En dépit de la demande qui lui a été faite, Mme A épouse C n'a pas adressé au tribunal, dans le délai imparti, la décision ou l'acte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'elle conteste. Par suite, la requête de Mme A épouse C est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière

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